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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-17.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.082

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Betty Y..., commerçante à l'enseigne "l'Univers", demeurant ... et Marais, Eu, en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1°/ de la Société lyonnaise financière et commerciale "Slificom", société anonyme, aux droits de laquelle se trouve la société Slibail-location, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Scoring, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Slibail-location venant aux droits de la société Slificom, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu l' article 1217 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a commandé à la société Scoring l'installation d'une "cellule sanitaire" dans ses locaux ; que pour le financement de l'équipement, sur proposition du représentant de la société Scoring, Mme Y... a souscrit un projet de contrat de location auprès de la société Eurofibail, laquelle a ensuite donné son acceptation, et aux droits de laquelle se trouve la société Slibail-location; que la société Scoring s'est engagée à prendre en charge les loyers, en contrepartie de la concession par Mme Y... de l'entretien du matériel et du droit à la perception des sommes versées par les utilisateurs dans un "monnayeur"; que la société Scoring ayant cessé, dès les premiers mois d'application de leurs conventions, de reverser le prix des loyers à payer à la société Slibail-location, Mme Y... a refusé de les payer elle-même; Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement litigieux, l'arrêt écarte la prétention de celle-ci selon laquelle il y avait indivisibilité entre les conventions conclues par elle tant avec la société Scoring qu'avec la société de location, en retenant l'objet distinct des conventions, l'absence de volonté de la part de la société bailleresse pour lier la validité de la location à celle des autres conventions engageant seulement la société Scoring, ainsi que l'absence de rapport juridique entre les deux sociétés; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à écarter les moyens soutenus par Mme Y... à l'appui de sa prétention, et invoquant l'indivisibilité entre les diverses conventions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne la société Slibail-location et M. X..., ès qualités aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Slibail-location; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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