Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Irrecevabilité
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 751 F-D
Recours n° S 22-60.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° S 22-60.179 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours, examinée d'office, après avis adressé au requérant
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
1. Selon ce texte, le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.
2. Mme [N] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom. Par une décision du 17 novembre 2022, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 décembre 2022 rappelant les termes de l'article 20 susvisé.
3. Mme [N] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à l'adresse de la cour d'appel de Riom.
4. En conséquence, le recours n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.
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