Texte intégral
N° RG 24/00878 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NFVY
Minute N° 2024/898
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 10 Octobre 2024
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S.A.S. DONADA
C/
S.A.S. KOI ARCHITECTURE
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copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 10/10/2024 à :
la SARL ANTIGONE - 338
la SELARL ASKE 3 - 305
S.A.S. DONADA
S.A.S. KOI ARCHITECTURE
copie certifiée conforme :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 19 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 10 Octobre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. DONADA (RCS NANTES B 489 287 367),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Jean-louis VIGNERON de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. KOI ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre de la construction d’une clinique dentaire sur une parcelle cadastrée AW [Cadastre 6] de 1 809 m², située [Adresse 5] à [Localité 4], la S.C.I. WORKFLOWS TOWER a confié la mission de maîtrise d’œuvre à la S.A.S. KOI ARCHITECTURE et le lot gros œuvre à la S.A.S. DONADA.
Se plaignant d’erreurs de conception architecturale du projet ayant entraîné un arrêt de chantier et des surcoûts, la S.A.S. DONADA a fait assigner en référé la S.A.S. KOI ARCHITECTURE par acte de commissaire de justice du 12 août 2024 afin de solliciter :
- l’organisation d’une expertise,
- la communication des attestations d’assurances de la S.A.S. KOI ARCHITECTURE sous astreinte de 100,00 € par jour à compter de la décision à intervenir,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. KOI ARCHITECTURE conclut à l’incompétence du juge saisi au profit du tribunal de commerce de Nantes au visa des articles 75 du code de procédure civile, L. 210-1 alinéa 2 et L 721-3 du code de commerce, avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant que les parties sont toutes des sociétés commerciales.
La S.A.S. DONADA indique que, n’ayant pas de moyen opposant, elle accepte qu’il soit fait droit à l'exception d’incompétence et que le dossier soit transmis par le greffe conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile avec néanmoins rejet de la demande au titre des frais.
MOTIFS DE LA DECISION
La demanderesse et la défenderesse sont des sociétés commerciales, de sorte que par application du 1° de l'article L 721-3 du code de commerce, l'affaire relève de la compétence du tribunal de commerce.
Il convient donc d'ordonner le renvoi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes.
Le sort des dépens et frais irrépétibles sera laissé à l'appréciation du juge de renvoi afin qu'il puisse en faire une appréciation globale pour l'ensemble de l'instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes,
Ordonnons la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
Réservons les demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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