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Cour d'appel, 25 mars 2010. 09/07627

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/07627

Date de décision :

25 mars 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 25 MARS 2010 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/07627 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2009 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 06/14543 - 1ère chambre - 2ème section APPELANT Monsieur [W] [M] [O] né [Date naissance 3]1973 à [Localité 8] (INDE) demeurant : [Adresse 4] [Localité 7] - INDE et encore chez Monsieur [Y] [L] [Adresse 1] représenté par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assisté de Me Kabela Jean Baudoin SHIBABA, avocat du barreau de LYON INTIME Le MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Monsieur le PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Mme ROUCHEREAU, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2010, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et Madame l'Avocat Général ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PÉRIÉ, président, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Madame BADIE, conseiller Madame GUIHAL, conseiller Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND Ministère public : représenté lors des débats par Mme ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - Contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Mme Raymonde FALIGAND, greffier présent lors du prononcé. Vu l'appel interjeté par [W] [M] [O], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] en Inde, d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2009 qui a constaté son extranéité; Vu les conclusions du 27 juillet 2009 de M. [O] qui prie la cour d'infirmer le jugement et, au visa notamment des articles 19, 47, 311-14 du code civil, 2 1° du traité du 5 novembre 1928 et des dispositions du code civil indien relative à la filiation, de faire droit à son action déclaratoire, de dire qu'il est français et de condamner le Trésor public à lui payer 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC; Vu les conclusions du ministère public du 20 janvier 2010 tendant à la confirmation du jugement ; SUR QUOI, Considérant que M. [O] étant titulaire d'un certificat de nationalité française délivré le 19 novembre 1986 'à titre provisoire' par le juge d'instance de Pontoise, la charge de la preuve de sa nationalité incombe au ministère public en application de l'article 30 alinéa 2 du code civil ; Considérant que M. [O] prétend à la nationalité française pour être fils de [Y] [L] dont la nationalité française n'est pas contestée par le ministère public ; Que l'appelant produit notamment : - la copie de l'extrait du registre des actes de naissance de [Localité 9], année 1973, légalisé, selon lequel l'acte n°384/1973 dressé le 27 août 1973 sur déclaration de l'oncle maternel de l'enfant indique que [O] [W] [M] est né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8] de [X] fils de feu [O] [C], 40 ans, cultivateur et de [S] [R], née [H] [G], 24 ans, sans profession, son épouse, rectifié 1°,suivant jugement du tribunal de Pondichéry du 6 décembre 1985 en ce que [X] fils de feu [O] [C] est [Y] [L] fils de feu [C] [A] et [S] [R], est [Z], 2°, suivant jugement du 7 mars 2006 de la même juridiction selon lequel l'âge du père est 41 ans au lieu de 40 ans, -les deux jugements légalisés, -un extrait légalisé du registre des actes de mariage civil année 1983 selon lequel le mariage d'[Y] [L] et de [Z] a été célébré le [Date mariage 2] 1983 (acte 05/1983/MCV); Que le ministère public ne conteste pas la validité de ces actes au regard des exigences de l'article 47 du code civil ; Considérant que l'appelant est né avant le mariage de ses parents ; Que sa filiation doit être établie en application de l'article 311-14 du code civil selon la loi personnelle de sa mère au jour de sa naissance, ici la loi indienne ; Que suivant le code civil indien, dont les dispositions sont citées par l'appelant lui-même, la filiation s'établit par la déclaration effectuée soit par le père, soit par les médecin, sage-femme et officier de la santé, soit par toute autre personne qui a assisté à l'accouchement; Qu'en l'espèce la déclaration de naissance a été faite non par le père- ce qui est le cas de la déclaration de naissance de la soeur de l'appelant dont celui-ci excipe- mais par l'oncle maternel de l'enfant dont il n'est pas établi ni même prétendu qu'il aurait assisté à l'accouchement ; Qu'il n'est pas par ailleurs justifié ni soutenu que l'appelant ait fait l'objet d'un reconnaissance ni qu'il ait été légitimé par le mariage de ses parents ; Que la circonstance que l'acte de naissance porte après l'indication de la mère 'son épouse' est sans incidence, l'acte de mariage non contesté du [Date mariage 2] 1983 étant de nature à établir qu'en 1973, année de la naissance, les parents n'étaient pas mariés et que la mention 'son épouse' est erronée ; Que si la loi indienne dispose, comme le souligne l'appelant, que les enfants nés hors mariage pourront être reconnus, soit dans l'acte de naissance, soit dans un acte postérieur qui pourra être reçu dans toute mairie et à quelque époque que ce soit, il n'en résulte pas que la mention du nom de l'appelant sur le livret de famille des époux [Y] [L] suffise à valoir reconnaissance ou légitimation ; Qu'enfin l'appelant n'apporte pas le moindre élément au soutien de son affirmation selon laquelle il aurait bénéficié d'une possession d'état continue à l'égard de son père ; Qu'ainsi le ministère public fait la preuve que le certificat de nationalité a été délivré de manière erronée à M. [O] et a perdu toute force probante ; que M. [O] ne justifiant pas d'un lien de filiation à l'égard d'un père français et ne réclamant la nationalité française à aucun autre titre que la filiation est débouté de toutes ses demandes et le jugement est confirmé ; PAR CES MOTIFS: CONFIRME le jugement; ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil; REJETTE toute autre demande; CONDAMNE [W] [M] [O] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE

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