Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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1 Quai Finkmatt
CS 61030
67070 Strasbourg CEDEX
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
RG JLD n°N° RG 24/01523 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDPR
Le 28 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 08 Octobre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] concernant Mme [P] [G] née le 09 Juin 1974 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 3] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 avril 2024;
Vu le certificat médical mensuel en date du 29 août 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 29 août 2024 ;
Vu le certificat médical mensuel en date du 27 septembre 2024 ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 27 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [P] [G] régulièrement convoquée selon convocation avec récépissé, présente, assistée de Me Marine ROSENSTIEHL, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [P] [G] a été admise en soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 3] le 29 mai 2019, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. La patiente, hospitalisée à [Localité 3] pour une décompensation délirante d’une psychose chronique, avait dû être prise en charge aux urgences des Hôpitaux Universitaires de [Localité 5] pour des soins somatiques et refusait, à l’issue, de réintégrer l’hôpital psychiatrique, malgré une symptomatologie délirante de persécution toujours très présente.
Depuis lors, Mme [G] alterne entre des périodes de soins en hospitalisation complète et des périodes de prise en charge dans le cadre de programmes de soins.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge des libertés et de la détention, statuant à la suite d’une décision de réintégration du directeur d’établissement, a autorisé le maintien de Mme [G] en hospitalisation complète pour une durée de six mois.
Par avis du 28 mai 2024, le collège de l’établissement a émis un avis favorable quant à la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Depuis, la mesure a été reconduite sans discontinuer par décision mensuelle du directeur d’établissement rendue sur la base de certificats médicaux circonstanciés.
A l’audience, Mme [G] soutient que, contrairement à ce qui est mentionné dans son dossier, elle n’a jamais fugué du centre hospitalier mais était autorisée à quitter l’hôpital quand elle le souhaitait, les médecins l’ayant informée qu’elle était désormais prise en charge en soins libres. Elle dénonce les conditions de son hospitalisation actuelle, déplorant que l’établissement verrouille toute possibilité de visite de ses proches, malgré les déplacements répétés de son conjoint pour la voir. Elle sollicite la mainlevée de son hospitalisation estimant ne pas relever de la psychiatrie. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que plus d’un mois s’est écoulé entre le certificat médical mensuel du 26 juin 2024 et celui du 29 juillet 2024 et qu’en outre l’établissement n’a pas communiqué le dernier certificat médical mensuel du mois d’octobre. Elle sollicite en conséquence la levée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En application des dispositions de l’article L. 3212-7 du code de la santé publique, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
En l’espèce, la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 29 avril 2024 de sorte que les décisions ultérieures de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [G] prises par le directeur d’établissement sur la base de certificats médicaux actualisés doivent intervenir au plus tard le 29 du mois courant. En outre, il n’y a aucune difficulté à ce que le délai écoulé entre deux décisions du directeur excède de deux ou trois jours le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, le code de la santé publique ne prévoyant la mainlevée de la mesure qu’en cas d’absence de production des certificats médicaux mensuels, et non en cas de retard pris dans l’établissement de ces derniers.
En tout état de cause, le Conseil de Mme [G] n’allégue d’aucun grief qui aurait résulté du retard pris dans la production du certificat médical mensuel du mois de juillet, étant ici observé qu’à cette période la patiente était en fugue de l’établissement, et que son état est demeuré inchangé depuis six mois. Pour les mêmes raisons, et dès lors que le 29 du mois courant n’est pas encore échu, il n’existe aucun grief au fait que le certificat médical mensuel du mois d’octobre n’ait pas encore été établi, l’établissement, sollicité dans le temps du délibéré, ayant fait savoir que celui-ci interviendrait dans les prochains jours.
En conséquence, le moyen est rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des derniers certificats médicaux mensuels et de l’avis motivé du Dr [J] que Mme [G] présente toujours un délire polymorphe envahissant. Elle adhère totalement à ses idées délirantes et n’a aucune conscience de son état. Si l’avis motivé versé au dossier est relativement ancien, ayant été établi le 8 octobre dernier, il ressort des autres certificats médicaux versés au dossier et de l’attitude de Mme [G] à l’audience de ce jour que l’état de la patiente n’a pas évolué depuis la dernière décision judiciaire intervenue au mois d’avril 2024.
Les vérifications opérées dans le temps du délibéré auprès de l’établissement confirment la persistance de l’état délirant de la patiente, cette dernière, contrairement à ses allégations, n’étant pas mariée, et ne recevant aucune visite à l’hôpital. Mme [G] apparaît particulièrement isolée socialement.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [G], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [P] [G] née le 09 Juin 1974 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 28 Octobre 2024 à :
- Mme [P] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère Public,
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3]
- Me Marine ROSENSTIEHL, Conseil de [P] [G]
- Mme [M] [B] (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
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