Tribunal judiciaire, 15 décembre 2023. 23/01569
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01569
Date de décision :
15 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01569 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCXJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 DECEMBRE 2023
MINUTE N° 23/03923
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société AEROVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
ET :
La société NUSHA AEROVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2022, la société AEROVILLE a consenti à la société NUSHA AEROVILLE un bail commercial portant sur des locaux à usage de restauration situés aux numéros 14 et 14T au sein du centre commercial AEROVILLE, [Adresse 1]).
Par acte du 14 septembre 2023, la société AEROVILLE a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société NUSHA AEROVILLE, pour :
la voir condamner à payer à titre provisionnel :
la somme de 103.233,89 euros correspondant à l'arriéré de loyers arrêté au 24 juillet 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ;
la somme de 13.298,26 euros en réparation du préjudice subi au motif qu'elle doit continuer à payer les charges du centre et ses créanciers alors même que la société locataire viole ses obligations issues du contrat ;une indemnité forfaitaire correspondant à 10% du montant des sommes contractuellement dues soit la somme de 10.323,38 euros ;l'enjoindre à reprendre le paiement des loyers et charges ;voir juger que la somme de 103.233,89 euros sera augmentée d'un intérêt de retard au taux légal majoré de 500 points de base, soit 5% l'an, à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée, et s'ils sont dus au moins pour une année entière, juger qu'ils porteront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;la voir condamner à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2023.
A l'audience, la société AEROVILLE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société NUSHA AEROVILLE n'a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l'espèce, la société AEROVILLE justifie, par la production du bail et du décompte joint à l'assignation, que la société NUSHA AEROVILLE reste lui devoir au 24 juillet 2023 une somme de 103.233,89 euros, échéance de juillet 2023 et appel du dépôt de garantie inclus.
La société NUSHA AEROVILLE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 5% l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée, en application de l'article 8 du titre II du contrat.
La capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
Il n'y aura pas lieu de prononcer une astreinte, les intérêts et la perspective de mesures d'exécution forcée susceptibles d'être conduites étant suffisamment comminatoires.
La demande formée à titre de dommages et intérêts à titre provisionnel est également rejetée à défaut de tout élément démontrant que le préjudice de la société dépasse le montant des intérêts conventionnellement prévus au taux légal majoré, lesquels ont un objet indemnitaire.
La société AEROVILLE sollicite également une indemnité forfaitaire de 10% des sommes dues. Cette somme, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée au titre de l'indemnité forfaitaire de 10%.
Et la demande tendant à enjoindre à la société défenderesse de reprendre le paiement des loyers et charges est sans objet, cette obligation étant déjà issue du contrat liant les parties.
Succombant, la société NUSHA AEROVILLE sera condamnée aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AEROVILLE l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société NUSHA AEROVILLE à payer à la société AEROVILLE la somme provisionnelle de 103.233,89 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à l'échéance de juillet 2023 incluse, en ce compris le montant du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal majoré de 5% l'an à compter de la date d'exigibilité de chaque somme concernée ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société NUSHA AEROVILLE à supporter la charge des dépens ;
Condamnons la société NUSHA AEROVILLE à payer à la société AEROVILLE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société AEROVILLE ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 DECEMBRE 2023.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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