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Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-16.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.930

Date de décision :

19 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rodolph X..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de : 1°) la société Générale Transmissions automobile, dont le siège social est ... (Gironde), 2°) La société Y... France, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les sociétés générales transmissions Automobile et Y... France ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1648 du Code civil ; Attendu que, le 5 décembre 1986, M. X... a acheté à la société générale Transmissions automobile (GTA) un moteur Renault d'occasion, reconditionné par la société Y... France ; qu'en septembre 1987, l'acquéreur a dû faire procéder au changement de la culasse, qui s'était révélée défectueuse ; que, le 5 décembre 1987, il a été victime d'une nouvelle panne, due également à la défection du joint de culasse ; que, le 28 avril 1988, M. X... a assigné en résolution de vente pour vices cachés la société GTA, laquelle a appelé en garantie la société Y... France ; Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'action rédhibitoire intentée par M. X..., le jugement attaqué se borne à énoncer "que la vente du moteur remontant au 5 décembre 1986, ce n'est que par l'assignation du 28 avril 1988 que M. X... a demandé la résolution de cette vente, soit plus de seize mois après sa réalisation" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date l'acquéreur avait eu effectivement connaissance des vices cachés affectant le moteur litigieux, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mai 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bergerac ; Condamne les défenderesses, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent quarante francs soixante centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bordeaux, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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