Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE
C/
[B]
[T]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02411 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOJD
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS EN DATE DU 05 MAI 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. IGOL PICARDIE ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 73
ET :
INTIMES
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [I] [T] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ
PRONONCE :
Le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant acte sous seing privé en date du 15 décembre 2014 la SAS Igol Picardie Île-de-France, fabricant et distributeur de lubrifiants, a passé avec la SARL La Bretèche un contrat dénommé «'accord commercial de partenariat'» par lequel elle s'est engagée à consentir à la SARL La Bretèche, une avance sur ristournes d'un montant de 460'589 € destiné à développer son activité et à améliorer ses installations, en contrepartie d'un engagement de lui acheter une quantité minimale annuelle de lubrifiants.
Le remboursement de cette avance devait s'effectuer par compensation avec les ristournes au litre consenties à la SARL La Bretèche en fonction des quantités livrées et payées au tarif en vigueur dans des conditions définies suivant un tableau joint au contrat.
Les avances sur ristournes étaient consenties sur 72 mois, remboursable par échéances semestrielles à terme échu, un tableau d'amortissement étant intégré au contrat.
Le même jour et dans les mêmes formes, M. [L] [B] et Mme [I] [T] épouse [B] se sont portés cautions solidaires de la SARL La Bretèche au titre des sommes dues en exécution du contrat de partenariat à hauteur de 590'834,97 € comprenant le principal les intérêts au taux contractuel de 4,90 % les intérêts de retard au taux Euribor 3 mois majorés de 5 points pénalités indemnité frais et accessoires.
Après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 26 juillet 2019, la SARL La Bretèche a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 2019.
La société Igol Picardie Ile-de-France a déclaré une créance au passif de la SARL La Bretèche.
Après plusieurs mises en demeure, la SAS Igol Picardie Ile-de-France, par actes d' huissier en date du 15 mars 2021 a assigné les époux [B] en qualité de caution de la liquidée.
Par jugement contradictoire en date du 5 mai 2022 le tribunal judiciaire d'Amiens a déclaré nuls les engagements de caution consentis le 15 décembre 2014 par les époux [B] au profit de la SAS Igol Picardie Île-de-France en garantie d'un prêt consenti à la SARL La Bretèche, débouté la SAS Igol Picardie Île-de-France de ses demandes en paiement, condamné la SAS Igol Picardie Île-de-France aux dépens et à payer aux époux lors la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date 16 mai 2022, la SAS Igol Picardie Île-de-France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises par voie électronique le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SAS Igol Picardie Île-de-France demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau de débouter les époux [B] de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 233'751,52 € au titre de leurs engagements de caution solidaire signée le 15 décembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 date de la première mise en demeure, aux entiers dépens et au paiement de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés M. et Mme [B] demandent à la cour de confirmer le jugement dont appel et subsidiairement de condamner la SAS Igol Picardie Île-de-France à leur payer la somme de 233'751 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde, plus subsidiairement de déchoir la SAS Igol Picardie Île-de-France de son droit aux intérêts conventionnels et en tout état de cause de la condamner à leur payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
SUR CE':
Pour débouter la SAS Igol Picardie Île-de-France de sa demande en paiement dirigée contre les époux [B] cautions de la SARL La Bretèche, les premiers juges ont considéré que le contrat de partenariat passé avec cette dernière s'analysait en un contrat de prêt, qu'il avait été conclu en violation du monopole bancaire consacré par l'article L.511-5 du code monétaire et financier, de sorte qu'il était illicite et que par voie de conséquence les engagements de caution destinée à le garantir, étaient nuls.
La SAS Igol Picardie Île-de-France soutient qu'elle est bien fondée à agir en paiement contre les époux [B] en leur qualité de caution de la SARL La Bretèche débitrice défaillante et que sa créance s'élève à la somme de 233'751, 52 €.
Elle soutient que les cautions sont mal fondées pour se soustraire à leurs obligations, à lui opposer la nullité des engagements de caution, un supposé manquement à l'obligation de mise en garde et une supposée déchéance des intérêts.
Elle affirme que le contrat passé avec la SARL La Bretèche ne peut être qualifié d'opération de crédit, qu'il importe peu que des avances et des délais de paiement aient été accordés dans le contrat litigieux dans la mesure où ces derniers ne tombent pas sous le coup de l'interdiction édictée à l'article L.511-5 du code monétaire et financier, un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle ayant la possibilité de consentir à ses contractants des délais et des avances sur ristournes.
Elle souligne que si dans un arrêt du 11 juin 2020 une cour d'appel a pu dire dans l'hypothèse d'un tel contrat comme celui de l'espèce, être expressément en présence d'une avance sur ristournes et partant d'opérations de crédit conclues à l'occasion et pour les besoins d'une activité professionnelle, elle ne s'est en aucun cas prononcée sur la qualification du contrat, de sorte que les cautions font dire à cette décision ce qu'elle ne dit pas.
Elle ajoute que l'interprétation des premiers juges est issue d'une doctrine isolée qui n'est pas admissible et est contraire au nécessaire équilibre entre protection du monopole bancaire et le nécessaire développement du commerce que le législateur a voulu préserver dans la loi de 1984 et que telle est également la position de ministère de l'économie.
Elle en conclut que la stipulation d'intérêts dans le cadre de l'avance qu'elle a consenti à la société Bretèche est indissociable du contrat d'approvisionnement et ne peut le faire entrer dans le champ des opérations prohibées par l'article L.511-5 du code monétaire et financier.
De son point de vue, si certains contrats et accords commerciaux ont pu être qualifiés de prêts par la jurisprudence, les espèces dont se prévalent les époux [B] ne sont pas transposables.
Elle affirme que le contrat passé est licite et partant les engagements de caution destinés à garantir son exécution également.
Enfin se fondant sur la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation elle fait valoir qu'à supposer que le contrat litigieux puisse être qualifié de contrat de crédit et donc passé en violation du monopole bancaire, cette circonstance n'a pas pour effet de porter atteinte à la validité du contrat ni à celle des engagements de caution destinés à garantir son exécution.
Les intimés prétendent à la confirmation du jugement dont appel au motif que la convention passée entre la SARL La Bretèche et la société Igol Picardie Ile-de-France s'analyse en un contrat de crédit, opération que seuls les établissements bancaires sont autorisés à consentir habituellement en application des dispositions d'ordre public du code monétaire et financier.
Ils développent que la société Igol Picardie Ile-de-France passe ce type de contrat habituellement, en violation de la loi et que par conséquent leurs engagements de caution ne peuvent exister à défaut de garantir une obligation valable comme le prescrit l'article 2289 du code civil.
Ils affirment que le contrat passé est un contrat de prêt au sens de l'article L.313-1 du code monétaire et financier et non une simple avance de trésorerie et que la société Igol Picardie Ile-de-France ne s'explique toujours pas sur le caractère onéreux de cette convention.
Ils font remarquer qu'en contre partie de la supposée avance de trésorerie, la société La Bretèche avait à sa charge le paiement d'intérêts à hauteur de 77'187 €, des frais à hauteur de 7'000 € et 46'058,90 € d'accessoires soit 130'245 € au total.
Ils soutiennent qu'une partie de la doctrine a pu qualifier le contrat litigieux, dit de partenariat, de contrat de prêt passé en violation du monopole bancaire prévu par la loi de 1984 et que cette loi, à supposer qu'elle ait eu le souci de maintenir un équilibre entre protection du monopole bancaire et le nécessaire développement du commerce elle n'a pas prévu le cas des prêts inter-entreprises.
Ils s'inscrivent donc en faux contre l'analyse faite par l'appelante de la volonté du législateur.
Ils appuient leur raisonnement sur la base d'une certaine doctrine, de diverses jurisprudences faisant remarquer qu'il s'agit d'un modèle économique mis en place par la société Igol Picardie Ile-de-France qui se rémunère à travers un véritable prêt consenti à ses partenaires dont les modalités de remboursement sont prévues aux articles 2 et 3 du contrat (montant, durée, échéances, tableau d'amortissement etc').
Enfin ils observent que le montant des ristournes susceptibles d'être consenties ne couvrait que le seul capital de sorte qu'elles excluaient les intérêts qui demeuraient à la charge du partenaire.
Ils soulignent également que si des avances ou des délais peuvent être consentis en application de l'article L.511-7 du code monétaire et financier sans violer le monopole bancaire ce cas est possible lorsqu'ils sont consentis dans le cadre d'un contrat d'approvisionnement exclusif ce qui n'est pas le cas du contrat litigieux.
M et Mme [B] relèvent que dans un arrêt récent de la cour de cassation cette dernière a en pareille hypothèse considéré que ce type de montage s'analyse en une opération de crédit passée en violation du monopole bancaire et rappellent qu'ils n'ont jamais demandé l'annulation du contrat de partenariat mais uniquement soutenu en application de l'article 2289 du code civil que leurs engagements de caution n'étaient pas fondés sur une obligation valable et que l'application de ces dispositions n'est pas conditionnée à l'anéantissement du contrat principal.
De leur point de vue l'arrêt de la cour de cassation dont se prévaut la société Igol Picardie Ile-de-France n'a pas statué sur le sort des garanties dans ce cas.
Sur la validité des engagements de caution
En l'espèce M et Mme [B] prétendent à la nullité de leurs engagements de caution au motif qu'ils n'ont pas été souscrits en garantie d'un engagement valable tel qu'édicté par l'article 2289 du code civil dans sa version applicable à l'espèce, en considérant que le contrat de partenariat consenti par la société Igol Picardie Ile-de-France à la Bretèche s'analyse en un contrat de crédit que seule une banque pouvait consentir en application de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier édictant le monopole bancaire en cette matière.
Aux termes de l'article 2289 du code civil le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Il est admis que seule la disparition des obligations nées d'un contrat peut entrainer la disparition du cautionnement lequel conserve son efficacité à l'égard des obligations subsistantes.
Il sera rappelé qu'un acte valable est celui qui n'est entaché d'aucune cause de nullité et que cette dernière ne peut être consécutive qu'à l'accord des parties à l'acte ou à une décision judiciaire.
Enfin le seul fait qu'une opération de crédit ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à en entraîner l'annulation.
En l'espèce outre le fait que l'engagement garanti par M et Mme [B], à savoir le contrat litigieux dénommé contrat de partenariat passé entre la société Igol et la société La Bretèche, n'a pas fait l'objet d'une procédure tendant à le requalifier et/ou l'annuler pour violation du monopole bancaire et cette circonstance n'étant pas de nature à entrainer son annulation la demande de nullité de M et Mme [B] en application de l'article 2289 du code civil est mal fondée.
Dans ces circonstances, le débat opposant les parties sur la nature du contrat garanti et sa souscription en violation de la règle sur le monopole bancaire est inopérant.
Sur le devoir de mise en garde
M et Mme [B] soutiennent que la société Igol Picardie Ile-de-France était débitrice à leur endroit, en qualité de cautions non averties, d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement au jour de la souscription, qu'elle n'a pas rempli cette obligation, que cette défaillance leur cause un préjudice qui peut être évalué au montant de la somme dont il leur est demandé paiement.
La société Igol Picardie Ile-de-France soutient qu'elle n'a pas la qualité d'établissement bancaire de sorte qu'elle n'est débitrice d'aucun devoir de mise en garde à l'endroit des cautions qui au demeurant n'étaient pas des cautions non averties, qu'elles évoluent dans le monde des affaires depuis des années et gèrent 5 sociétés. Elle précise qu'en l'espèce M et Mme [B] se sont portés caution de la SARL La Bretèche dirigée par leur fils et qu'ils ont déclaré avoir connaissance de la situation financière de la personne morale cautionnée.
Il est admis que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et engager la responsabilité de l'établissement de crédit en cas de non-respect de cette obligation.
L'averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu la portée et les risques liés aux concours consentis et les personnes cadres ou dirigeants ayant une expérience professionnelle dans le domaine d'activité financé sont considérées comme des personnes averties.
Outre le fait que la société Igol n'est pas un établissement de crédit sur qui pèse un devoir de mise en garde à l'égard des cautions non averties, M et Mme [B] ne peuvent être qualifiés comme tel au jour de leur engagement du 15 décembre 2014, dans la mesure où à cette date ils sont dirigeants de 5 sociétés depuis de nombreuses années (SA Garage de le Veillere créé le 1er janvier 1980, SCI les Aubivats créée en 2001dont le capital est composé de 64020 titres propriétaire dans les Alpes Maritimes de nombreux lots d'une valeur en 2020 de l'ordre d'1'120'000 €, SCI La Veillière constituée en 1983 dont les statuts renseignent sur le fait que M. [B] était déjà administrateur de société, SCI La Galère constitué en 1978 et la SCI Caudron créée en 2010) de sorte qu'ils sont en capacité d'apprécier le contenu et la portée de l'engagement de caution.
En conséquence ils sont mal fondés à engager la responsabilité de la société Igol Picardie Ile-de-France et partant sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur le montant de la créance
M et Mme [B] prétendent à la déchéance du droit aux intérêts de la société Igol Picardie Ile-de-France à défaut pour cette dernière de rapporter la preuve qu'elle a satisfait annuellement à leur endroit à l'obligation d'information imposée par l'article L.333-2 du code de la consommation.
L'appelante soutient qu'elle rapporte la preuve qu'elle s'est conformée à cette obligation et que le texte n'impose pas un envoi recommandé.
Aux termes des articles L.313-22 du code monétaire et financier et de l'article L.333-2 du code de la consommation, dans sa version compte tenu de la date du contrat antérieure à son abrogation par l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Aux termes de l'article L.343-6 du même code, dans sa version applicable, lorsqu'un créancier ne respecte pas les obligations prévues à l'article L.333-2, la caution'n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information'jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
La SAS Igol Picardie Ile-de-France ayant la qualité de créancier professionnel, elle est soumise au respect des dispositions précitées à l'égard de M et Mme [B].
La SAS Igol Picardie Ile-de-France produit la copie de courriers simples datés de mars 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 comportant en objet la mention «'information des cautions'». M et Mme [B] soutiennent ne pas en avoir été destinataires de ces courriers.
Outre le fait que l'information sur le terme du contrat n'est pas contenue dans ces courriers simples, ces pièces produites, à défaut d'être corroborées par d'autres éléments, ne suffisent pas, pour justifier de l'accomplissement par le créancier professionnel de la formalité prévues par les dispositions précitées.
En conséquence il convient d'accueillir la demande de M. et Mme [B] et partant de prononcer la déchéance du droit aux intérêts frais et accessoires à compter de la date à laquelle la première information à ce titre devait être délivrée soit à compter du 30 mars 2015.
A cette date la société Igol Picardie Ile-de-France prétendait à 77'187,07 € d'intérêts, 7'000 € de frais et 46'058,90 € d'accessoires soit 130'245,97 € qu'il convient de déduire de la créance de 233'751,52 € dont il est demandé paiement.
En conséquence M et Mme [B] sont condamnés solidairement à payer à la SAS Igol Picardie Ile-de-France la somme de 103'505,55 €, cette somme est assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2020 date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant il est fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
Dans ces circonstances il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance ni en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe';
Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 5 mai 2022';
Statuant à nouveau':
Déboute M et Mme [B] de leur demande d'annulation de leurs engagements de caution en date du 14 décembre 2014';
Déboute M et Mme [B] de leur demande de dommages et intérêts';
Prononce la déchéance du droit aux intérêts, frais et accessoires de la SAS Igol Picardie Ile-de-France à compter du 30 mars 2015';
Condamne M. [L] [B] et Mme [I] [T] épouse [B] solidairement à payer à la SAS Igol Picardie Ile-de-France la somme de 103'505,55 € outre intérêt au taux légal à compter du 31 janvier 2020 date de la mise en demeure';
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui sont partagés par moitié entre les parties et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
Le Greffier, La Présidente,
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