Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 octobre 1997. 95-20.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.224

Date de décision :

2 octobre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-José Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Niort, 79036 Niort Cedex, 2°/ de M. Paulo de X..., demeurant ..., 3°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle Y..., de Me Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 1995), que Mlle Y... a été victime d'un accident dont M. de X..., assuré auprès de la MAAF, a été déclaré responsable; qu'elle a demandé à ceux-ci la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice compensant l'incapacité totale temporaire et l'incapacité permanente partielle, alors, selon le moyen, que, premièrement, la perte d'une année d'étude représente un dommage indemnisable dans le cadre de l'incapacité temporaire; qu'en constatant que Mlle Y... était étudiante lors de l'accident sans rechercher s'il n'y avait pas lieu de réparer le préjudice scolaire en résultant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de l'indemnisation intégrale de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; que, deuxièmement, en ne répondant pas sur ce point aux conclsuions d'appel de Mlle Y... qui faisaient valoir l'existence d'un préjudice non contesté par la MAAF, laquelle faisait état d'un retard "dans sa scolarité", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, troisièmement, le préjudice physiologique indemnisable au titre de l'incapacité permanente, résulte pour la victime d'une atteinte à son intégrité physique et à ses conditions d'existence qui préexistaient au dommage; qu'en se prononçant, pour caractériser ce préjudice, aux seuls motifs que "Mlle Y... a retrouvé une certaine autonomie dans les gestes de la vie quotidienne", appréciation excluant toute référence à l'état de santé préexistant de la victime, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; quatrièmement, qu'en constatant, par ailleurs, que Mlle Y... ne pouvait se déplacer pendant plus de 10 minutes, ni même effectuer de travaux ménagers, tout en faisant état d'une "certaine autonomie dans les gestes de la vie quotidienne", la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que Mlle Y..., étudiante en couture, malgré la conservation théorique de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, n'a pu poursuivre sa formation, qu'elle présente une paraplégie incomplète permettant une déambulation limitée à 10 minutes en s'aidant d'une canne, et qu'elle peut vaquer seule à quelques actes de la vie courante mais est dans l'incapacité d'effectuer des travaux ménagers c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans contradiction, a fixé les indemnités réparant l'incapacité totale temporaire et l'incapacité permanente partielle de travail subies par la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir évalué comme il l'a fait le préjudice compensant le coût du remplacement du matériel paramédical et celui de l'aide ménagère, alors, selon le moyen, que l'article 44 de la loi du 5 juillet 1985 et le décret n 86-973 du 8 août 1986, pris pour son application régissant les modalités de conversion en capital d'une rente consécutive à un accident, ne s'appliquent que pour autant qu'une rente ait été accordée conventionnellement ou judiciairement; qu'en se fondant sur ces textes pour fixer le capital dû à Mlle Y... au titre des frais de soin et d'aide ménagère, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Mais attendu que, l'arrêt ayant calculé les rentes correspondant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice avant de les capitaliser à la demande de Mlle Y..., la cour d'appel n'encourt pas le grief visé au moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rectifier d'office, après avis donné aux conseils des parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, une erreur matérielle dans l'arrêt attaqué ; Attendu que, dans le calcul du préjudice soumis à recours, il a été décompté (page 10 de l'arrêt) une somme de 5 093,90 francs au titre des frais futurs d'hygiène et d'appareillage, ce qui correspond à l'assiette annuelle, et non à la capitalisation, telles que fixées, l'une et l'autre, page 8 dudit arrêt ; Qu'il revient en définitive, après réparation de cette erreur, à Mlle Y..., une somme totale de 2 162 893,37 francs au lieu de 2 093 178,26 francs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rectifiant l'erreur matérielle figurant à l'arrêt attaqué, dit que la MAAF devra verser à Mlle Y... une somme de 2 162 893,37 francs et non de 2 093 178,26 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1992 ; Condamne Mlle Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Zakine, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-10-02 | Jurisprudence Berlioz