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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-42.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.886

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 5 février 2002 comme technicienne administrative par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, et Mme Y..., engagée le 19 février 2002 comme technicienne de contentieux, se sont vu notifier, respectivement les 2 et 9 mars suivants, la rupture de leur contrat de travail, au motif du caractère non concluant de l'essai ; que contestant ces décisions, elles ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 avril 2005) d'avoir dit que la rupture des contrats des deux salariées s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'aucune clause de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale n'interdit ni n'exclut la stipulation, dans le contrat de travail, d'une période d'essai d'un mois ; qu'en jugeant illicite la clause du contrat de travail prévoyant une telle période d'essai et abusive la rupture des relations contractuelles survenue avant l'expiration de cette période d'essai, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les articles 14 à 37 et 54 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 2 / que l'employeur peut mettre fin discrétionnairement aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai ; qu'en estimant que la CPAM de Haute-Savoie pouvait rompre les relations contractuelles sans préavis pendant le premier mois du contrat de travail mais pas sans motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 3 / que nul ne peut se procurer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les déclarations unilatérales de Mme Y... contenues dans sa lettre du 18 mars 2002 selon lesquelles il aurait été mis fin à sa période d'essai en raison de son état de grossesse, pour estimer malgré les rapports d'évaluation de son travail versés aux débats par la CPAM de Haute-Savoie, que la rupture des relations contractuelles était abusive, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 122-25 du code du travail ; 4 / qu'il appartient au salarié qui prétend que l'employeur a abusé de son droit de résiliation des relations contractuelles pendant la période d'essai d'en rapporter la preuve ; qu'en se bornant à relever que la CPAM de Haute-Savoie n'avait produit aucun rapport concernant Mme X... pour décider que la rupture des relations contractuelles était abusive, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ; 5 / que seule une faute commise par l'employeur est susceptible de faire dégénérer en abus son droit de résiliation discrétionnaire des relations contractuelles pendant la période d'essai ; qu'en se bornant à relever que la CPAM de Haute-Savoie n'avait produit aucun rapport concernant Mme X... pour estimer que la rupture des relations contractuelles était abusive, sans relever aucun élément susceptible d'avoir fait dégénérer en abus le droit de cet organisme de rompre discrétionnairement leurs relations contractuelles avant la fin de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code de travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que les clauses des contrats de travail des salariées prévoyant une période d'essai étaient moins favorables que celles de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'elle en a exactement déduit que la période d'essai était illicite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Haute-Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la CPAM de Haute-Savoie à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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