Cour de cassation, 23 mars 2016. 14-88.398
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-88.398
Date de décision :
23 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 14-88.398 F-D
N° 873
SC2
23 MARS 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [V] [S], partie civile,
contre de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'escroquerie aggravée, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 313-1 du code pénal et des articles 2, 85, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de M. [S] du chef d'escroquerie aggravée et de recel d'escroquerie ;
"aux motifs que le fait que la saisie immobilière, laquelle suppose l'existence d'une créance ait abouti, constitue une présomption que la créance de la CECAB, fût-elle d'un faible montant, existait bien ; qu'en tout état de cause, l'escroquerie supposant l'existence de manoeuvres frauduleuses, cette qualification ne peut qu'être écartée dès lors que la partie civile indique elle-même qu'il se peut en réalité que l'huissier ait commis une erreur sur l'existence de la créance de la CECAB, ce que confirme le courrier de M. [F] au procureur de la République, en date du 6 décembre 1986, produit par M. [S] (D 53) dans lequel il fait état du désordre et des inexactitudes de la comptabilité de Maître [N] ; que, quand bien même l'huissier, en raison de ses liens avec la famille [R], aurait incité la CECAB à effectuer une saisie immobilière pour le recouvrement d'une créance d'un faible montant, il ne s'agirait pas de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 313-1 du code pénal, mais tout au plus éventuellement d'un abus de droit d'agir en justice dont la réparation passerait par la voie civile, étant relevé que M. [S] indique que l'action en annulation de la vente forcée a été rejetée ; qu'il y a lieu dans ces conditions de confirmer l'ordonnance entreprise ;
"1°) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire, et cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement aucune poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'il résulte des motifs précités de l'arrêt que la chambre de l'instruction s'est fondée, pour justifier le refus d'informer, sur l'absence de démonstration des circonstances de fait propres à caractériser les infractions, quand il appartenait précisément à la juridiction d'instruction de faire apparaître ou de vérifier ces éléments de fait ; qu'en se bornant à relever que le fait que la procédure de saisie immobilière ait abouti constituait une présomption que la créance de la CECAB existait, sans rechercher si cette « présomption » était confirmée par les pièces du dossier, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie de la plainte avec constitution de partie civile dénonçant des faits d'escroquerie, de se prononcer sur chacun des faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile en appréciant elle-même la réalité et le sérieux des faits dénoncés ; que, pour écarter l'existence des manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction s'est fondée exclusivement sur les termes de la plainte de M. [S] parce qu'elle n'excluait pas l'hypothèse d'une erreur commise par l'huissier qui avait diligenté la procédure de saisie immobilière litigieuse ; qu'en se bornant à faire état d'une simple hypothèse sans procéder à la moindre investigation destinée à vérifier les faits visés dans la plainte et, notamment, si l'engagement de la procédure de saisie immobilière ne résultait pas de manoeuvres frauduleuses, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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