Cour de cassation, 05 septembre 2019. 18-12.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.299
Date de décision :
5 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10627 F
Pourvoi n° R 18-12.299
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme M... Y..., épouse N..., domiciliée chez M. G... N..., [...],
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Center coiffure, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Center coiffure, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé et Trichet ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Rosette, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les courriers et pièces déposées par Mme M... Y... épouse N... après l'ordonnance de clôture de la mise en état du 22 juillet 2016 ;
Aux motifs que « selon l'article 783 du code de procédure civile, "après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office" ; que selon l'article 445 "après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444" ; que les courriers et pièces déposées après l'ordonnance de clôture de la mise en état ainsi que ceux transmis après la clôture des débats en l'absence de demande du président, seront déclarés irrecevables » (arrêt, p. 5, ult. § et s.) ;
Alors que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; que sur les deux avocats qui s'étaient succédés dans la défense des intérêts de Mme N..., le dernier d'entre eux ayant été désigné tardivement par le bureau d'aide judiciaire, de sorte que Mme N... s'était trouvée contrainte de solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture du 22 juillet 2016 pour produire les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses demandes ; qu'en rejetant néanmoins cette demande, sans rechercher si la tardiveté avec laquelle le bureau d'aide judiciaire avait désigné le second avocat de Mme N..., ne permettant pas à celui-ci d'assurer utilement sa défense, ne constituait pas une cause grave de nature à justifier la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-22 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Center Coiffure à payer en réparation à Mme M... Y... épouse N... la somme de 888 068 francs CFP ;
Aux motifs que « Mme N... fait enfin valoir une demande de réparation d'un préjudice physique, moral, financier et professionnel pour un montant de 2 millions de francs CFP, toutes causes confondues ; que les préjudices financier et professionnel et l'imputabilité avec le présent litige ne sont pas établis et seront écartés ; que la cour retiendra l'existence d'un préjudice de douleur lié aux brûlures résultant du traitement ainsi que d'un préjudice moral lié à la perte de la qualité d'une chevelure dont il résulte des pièces versées que Mme N... y attachait une particulière importance et une grande fierté ; que la réparation de ce préjudice sera justement opérée par l'allocation de la somme de 800 000 francs CFP ; que le préjudice total de Mme N... sera donc réparé par la condamnation de la SARL Center coiffure à lui payer la somme totale de 888 068 francs CFP » (arrêt, p. 8, § 9 et s.)
1°) Alors, d'une part, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce les juges du fond reprochaient à Mme N... sa carence dans la preuve de son préjudice professionnel et de son préjudice financier ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir indûment rejeté les éléments de preuve précisément produits par Mme N... dans le but de démontrer l'existence de ces postes de préjudice, justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que le juge doit réparer le préjudice dans son intégralité, sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme M... N... n'avait pas subi un préjudice affectant sa vie personnelle et sociale, résidant notamment dans l'impossibilité de s'insérer dans la société calédonienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation sans perte ni profit pour la victime.
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