Tribunal Administratif de Dijon, 14 janvier 2025. 2404357
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2404357
Date de décision :
14 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A signale au tribunal son mécontentement quant à la gestion de la commune de Seurre.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. En se bornant à porter à la connaissance du tribunal certaines attitudes du maire de Seurre et de l'un de ses conseillers à son égard et à signaler son mécontentement quant à la gestion de la commune, Mme A ne formule l'énoncé d'aucune conclusion tendant à l'annulation d'une décision administrative.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Seurre.
Fait à Dijon le 14 janvier 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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