Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/01740 - N° Portalis DB3S-W-B7H-Y3O2
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/00151
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 22 Octobre 2024
Affaire mise en délibéré au 26 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société G2S SECURITE SARL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ingrid YEBENES de la SELARL AD HOC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0098 substituée par Me Thomas CUQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0309
ET :
Syndicat FRANCILIEN DE LA PREVENTION ET SECURITE SFPS CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0644 substitué par Me Hugo GOUYSSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 88
Copie exécutoire délivrée à : Maître Ingrid YEBENES de la SELARL AD HOC AVOCATS, Me Aurélie BOUSQUET, Me Régis MELIODON
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 26 NOVEMBRE 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 décembre 2023, la société G2S SECURITE demande que soit annulée la désignation en date du 7 décembre 2023 de Monsieur [I] en qualité de délégué syndical par le SFPS-CFDT.
Elle fait valoir :
- que le syndicat ne justifie pas du dépôt en mairie de ses statuts et de l’identité des dirigeants, ni du pouvoir du signataire de la désignation pour procéder à celle-ci;
- que le syndicat a obtenu moins de 10% des suffrages exprimés lors des dernières élections au CSE.
Le syndicat conclut au débouté de la société en ses prétentions en faisant valoir :
- qu’il justifie du dépôt en mairie de [Localité 4] le 5 janvier 2022 de la modification de ses statuts et de ses instances dirigeantes;
- que la désignation litigieuse est signée par Monsieur [F] [N], secrétaire général du syndicat qui à ce titre a le pouvoir pour procéder à la désignation sans avoir à justifier d’un mandat spécial;
- que Monsieur [I] a recueilli sur son nom plus de 10% des suffrages lors des dernières élections;
- que si le syndicat n’a recueilli que 8,49% des suffrages lors des dernières élections dans l’entreprise, il remplit néanmoins les 6 autres critères de représentativité définis par l’article L 2121-1 du code du travail et que la représentativité doit s’apprécier de manière globale au regard des critères légaux.
Monsieur [I] conclut au débouté de la société en ses prétentions en faisant valoir :
- que les statuts du syndicat ont été adoptés le 27 avril 2017 et qu’il est justifié du dépôt en mairie le 5 janvier 2022 des statuts modifiant les organes dirigeants;
- que le secrétaire d’un syndicat peut valablement procéder à la désignation d’un délégué syndical sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial;
- que Monsieur [I] a recueilli sur son nom plus de 10% des suffrages lors des dernières élections;
- qu’à l’exception du respect des valeurs républicaines, de l’indépendance et de la transparence financière, l’insuffisance de l’un des autres critères de représentativité définis par l’article L 2121-1 du code du travail peut être palliée par le respect des autres;
- que si le syndicat n’a recueilli que 8,49% des suffrages lors des dernières élections dans l’entreprise, il remplit néanmoins les 6 autres critères de représentativité définis par l’article L 2121-1 du code du travail;
La société répond :
- qu’à défaut de dépôt des statuts initiaux du 27 avril 2017, le dépôt en mairie le 5 janvier 2022 des statuts modifiant les organes dirigeants ne vaut pas régularisation puisque selon la jurisprudence le renouvellement du dépôt est une formalité sans effet sur les conditions d’existence du syndicat, et qu’en outre le récépissé de dépôt de 2022 n’apporte aucune indication supplémentaire quant aux personnes chargées de l’administration ou de la direction du syndicat;
- que le syndicat n’a donc pas d’existence légale;
- que selon les statuts produits, c’est le bureau syndical qui désigne les délégués syndicaux et non le secrétaire général et que le signataire de la désignation ne justifie en l’espèce d’aucune délégation du bureau ni même de sa qualité de secrétaire général;
- que selon l’article L 2122-1 du code du travail, le syndicat doit, pour être représentatif dans l’entreprise satisfaire, outre aux critères définis par l’article L 2121-1, à la condition d’avoir recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections au CSE;
MOTIFS
Sur la capacité du SFPS-CFDT à désigner un délégué syndical;
Un syndicat n'a d'existence légale que du jour du dépôt en mairie de ses statuts et du nom des personnes chargées de sa direction et de son administration;
A défaut de dépôt des statuts initiaux et du nom des personnes alors chargées de sa direction et de son administration, la situation est régularisée si sont déposés ultérieurement en mairie les statuts modifiés et le nom des personnes chargées de sa direction et de son administration au moment de ce dernier dépôt;
En l’espèce, le syndicat produit un récépissé de dépôt en date du 5 janvier 2022 à la mairie de [Localité 4] de ses statuts modifiés et de la modification de ses instances dirigeantes;
La mention de la modification des instances dirigeantes dans le récépissé fait présumer que le nom des personnes chargées de la direction et de l’administration du syndicat a bien été déposé;
L’existence du syndicat à la date de la désignation litigieuse est ainsi suffisamment établie;
Il appartient le cas échéant à celui qui conteste la réalité des dépôts ainsi mentionnés dans le récépissé d’en rapporter la preuve, le cas échéant en se faisant délivrer copie par la mairie des documents effectivement enregistrés, ce que ne fait pas en l’espèce la société;
Sur le pouvoir du signataire de la désignation litigieuse;
Aus termes des statuts produits aux débats (article 3.4) la désignation des délégués syndicaux incombe au bureau syndical;
Il appartient donc au syndicat de prouver que le signataire de la désignation a été habilité par le bureau, ce que ne font pas les défendeurs;
Sur la représentativité du syndicat dans l’entreprise;
Il résulte de l’article L 2143-3 que seuls les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent y désigner un délégué syndical;
Selon l’article L 2122-1 du code du travail, sont représentatives dans l’entreprise les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l’article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE;
Il est constant qu’en l’espèce le syndicat n’a recueilli au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE que 8,49% des suffrages;
Le syndicat ne pouvait donc désigner un délégué syndical;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
- Annule la désignation en date du 7 décembre 2023 de Monsieur [I] en qualité de délégué syndical par le SFPS-CFDT au sein de la société G2S SECURITE;
- Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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