Tribunal Administratif de Toulon, 04 août 2023. 2302298
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2302298
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2023 et 20 juillet 2023, la société Groupe Valliance Sécurité, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a résilié les accords-cadres n° 2017 010 2018 099 00 00, 2017 010 2018 106 00 00, 2017 010 2018 110 00 00 et 2017 010 2018 111 00 00 ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de reprendre les relations contractuelles sur la base des accords-cadres précités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La condition d'urgence est remplie :
- la décision attaquée, qui la prive des revenus de contrats dont le montant représente entre 40% et 63% de son chiffre d'affaires annuel, met en péril la survie de l'entreprise ;
- la suspension de la décision attaquée n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt général ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- cette décision est fondée sur une décision du 18 mars 2022 portant refus d'habilitation au niveau secret qui, par voie d'exception, est illégale pour être entachée d'incompétence, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit car le refus d'habilitation au niveau secret ne fait pas partie des motifs de résiliation pour faute prévus par les documents contractuels et la requérante n'a pas commis de manquement à ses obligations contractuelles.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée le 28 juillet 2023, que ce retrait a été notifié à la requérante et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et de reprise provisoire des relations contractuelles, qui sont dépourvues d'objet.
Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, la société Groupe Valliance Sécurité demande qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée mais déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation présentée par la requérante sous le n° 2302299.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Cros, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 août 2023, lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des armées a retiré la décision attaquée par laquelle il avait résilié les accords-cadres visés ci-dessus dont est titulaire la société Groupe Valliance Sécurité, laquelle s'est ensuite désistée de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision. Ce désistement, qui doit nécessairement être regardé comme concernant également les conclusions accessoires de la requérante à fin d'injonction de reprise des relations contractuelles, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Groupe Valliance Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la société Groupe Valliance Sécurité.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Groupe Valliance Sécurité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Valliance Sécurité et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
F. CROS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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