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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-10.212

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.212

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Chênes, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant en la personne de son gérant, la société OPI, société anonyme, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Pau (3ème chambre), au profit de : 1°) M. Y..., ès qualités de co-syndic de la liquidation judiciaire de la SA GRI, demeurant ... (Lot-et-Garonne), 2°) M. X..., ès qualités de co-syndic de la liquidation judiciaire de la SA GRI, demeurant 2, rue des trois Conilh à Bordeaux (Gironde), 3°) la société nouvelle des Etablissements GRI, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), 4°) la société Plamursol, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Chênes, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que par marché du 23 février 1984, la SCI Les Chênes, agissant en qualité de maître de l'ouvrage, a chargé la société GRI, devenue ultérieurement SNEG, de la construction d'un immeuble ; que ladite société GRI a sous-traité à la société Plamursol le lot "revêtements de sols-carrelages" ; que, selon avenant du 14 février 1985, il a été décidé que l'entreprise générale GRI, ainsi que ses sous-traitants, devraient adhérer à la police unique de chantier (PUC), souscrite par le maître de l'ouvrage, les taux de primes étant fixés respectivement à 1,55 % et à 1,74 % du montant TTC de leurs travaux respectifs ; que, le 23 septembre 1985, la société Aquitaine assurances, qui avait établi la police unique du chantier, a délivré une quittance de 117 712 francs représentant la prime de GRI (98 347 francs) et celles de quatre de ses sous-traitants (19 365 francs), parmi lesquels ne figurait pas Plamursol ; que la SCI Les Chênes a retenu, sur une situation de travaux de ce sous-traitant, le montant de sa quote-part de la police unique du chantier, soit la somme de 14 790 francs ; que Plamursol, soutenant que l'avenant du 14 février 1985 ne lui avait pas été notifié et qu'il lui était donc inopposable, a demandé le paiement de cette somme ; que l'arrêt attaqué (Pau, 17 octobre 1988) a fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCI Les Chênes fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que ladite SCI était fondée à opposer au sous-traitant Plamursol les engagements et avenants pris par l'entreprise générale GRI et qu'ayant ainsi reconnu le droit pour le maître de l'ouvrage d'obtenir de ladite société Plamursol le paiement de la contribution de celle-ci à la police unique de chantier, la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de ladite société Les Chênes, la preuve de l'absence de paiement, sans violer l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que la quittance délivrée par la société Aquitaine assurances ne portait que sur la somme de 117 712 francs, représentant à hauteur de 98 347 francs la quote-part de l'entreprise générale GRI et pour le solde celle de quatre de ses sous-traitants, parmi lesquels ne figurait pas Plamursol, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, qu'il n'était pas établi que la SCI Les Chênes ait avancé les primes des autres sous-traitants, dont Plamursol, et qu'elle ait ainsi la qualité de créancier de cette dernière société ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la SCI Les Chênes à 2 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'est aucunement démontré que cette société ait agi dans une intention malicieuse en retenant sur une situation de travaux de Plamursol le montant de la prime d'assurance due par ce sous-traitant ; et alors, d'autre part, qu'en procédant à cette allocation de dommages-intérêts, sans que soit démontrée, ni même alléguée, l'existence d'un préjudice, l'arrêt attaqué a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la détermination de la bonne ou de la mauvaise foi relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que la SCI Les Chênes avait retenu indument pendant plus de deux ans une somme de 14 790 francs sur celles qui étaient dues à Plamursol, la cour d'appel a caractérisé le préjudice causé à ce sous-traitant ; D'où il suit que le second moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Les Chênes à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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