Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/648
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 27/02/2025
Dossier : N° RG 22/02066 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIXT
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
MSA SUD AQUITAINE
C/
S.A.S. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 23 Janvier 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
MSA SUD AQUITAINE,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître TREVET loco Maître DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00289
FAITS ET PROCÉDURE'
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''''''''''' Mme [C] [R], salariée de la société [4], a adressé à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 décembre 2020.
''''''''''' La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 novembre 2020 faisant état de : «'IRM épaule D : tendinopathie sus épineux D sans rupture ni calcification, conflit sous acromial'».
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''''''''''' Le 26 mai 2021, la MSA Sud Aquitaine a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la «'tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite'» à compter du 20 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnelles (tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole).
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''''''''''' Le 7 juillet 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
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''''''''''' Par décision du 24 septembre 2021, la CRA a rejeté la demande de la société [4].
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''''''''''' Par requête du 8 novembre 2021, reçue au greffe le 10 novembre 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'un recours contre cette décision.
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''''''''''' Par jugement du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
- Déclaré inopposable à la société [4] la décision de la MSA Sud Aquitaine du 26 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 décembre 2020 par Mme [R],
- Dit que la MSA Sud Aquitaine supportera la charge des dépens.
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''''''''''' Cette décision a été signifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la MSA Sud Aquitaine le 28 juin 2022.
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''''''''''' Le 20 juillet 2022, par déclaration d'appel déposée au guichet unique de greffe de la cour d'appel de Pau, la MSA Sud Aquitaine en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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''''''''''' Selon avis de convocation du 9 avril 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 5 décembre 2024 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle elles ont comparu.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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'''''''''''Selon ses conclusions n°4 notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA Sud Aquitaine, appelante, demande à la cour d'appel sur le fondement des articles L. 751-6, R. 751-121 et D. 751-119 du code rural et de la pêche maritime de :
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Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la MSA,
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Y faisant droit,
- Infirmer la décision de première instance,
- Constater que la MSA a fait une exacte application des textes s'agissant des procédures applicables à l'ouverture et à la clôture de l'instruction,
- Constater que les conditions du tableau sont réunies et que la présomption d'imputabilité s'applique à charge pour l'employeur de la détruire,
- Déclarer, par voie de conséquence, la prise en charge de la maladie professionnelle opposable à l'employeur,
- Débouter la société [4] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
- Condamner la société [4] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour résistance injustifiée,
- Condamner la société [4] aux entiers dépens de première instance comme d'appel,
- Octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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''''''''''' Selon ses conclusions en réplique et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [4], intimée, demande à la cour sur le fondement des articles L. 751-7 et R. 751-25 du code rural et la pêche maritime de :
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- Confirmer le jugement du 13 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pau,
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En conséquence,
- Déclarer inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 octobre 2020 déclarée par Mme [C] [R],
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En tout état de cause,
- Débouter la MSA Sud Aquitaine de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions.
MOTIFS
I/ Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
La MSA Sud Aquitaine conclut à l'opposabilité de la décision de prise en charge estimant avoir rempli son obligation d'information. Elle soutient ainsi que la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil dans la matrice maladie professionnelle. Elle ajoute que cette pièce était comprise dans le dossier soumis à consultation de l'employeur comme l'ensemble des certificats médicaux à sa disposition conformément à l'article D. 751-119 du code rural et de la pêche maritime. Elle en déduit que l'employeur a bien été informé de la date de la première constatation médicale.
Elle estime par ailleurs que les conditions du tableau n°39 A sont réunies s'appuyant notamment sur la matrice maladie professionnelle notamment en ce qui concerne la date de fin d'exposition au risque qui correspond à la date du dernier jour de travail.
La société [4] conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge faute pour la MSA d'avoir respecté son obligation d'information pour ne pas justifier l'avoir informée du changement de date de la maladie professionnelle. Elle ajoute que la modification de cette date lui fait nécessairement grief notamment en ce qu'elle constitue le point de départ des prestations de l'assurée et donc de l'imputation financière sur le compte employeur.
Par ailleurs, la société [4] estime que la MSA ne justifie pas avoir vérifié lors de l'instruction que les conditions du tableau étaient réunies en ce qui concerne le délai de prise en charge. Elle précise à ce titre que la MSA s'est contentée de demander dans ses questionnaires la date de départ éventuel ce qui ne correspond pas à la date du dernier jour travaillé précisant encore que la date du dernier jour travaillé ne correspond pas nécessairement à un arrêt de travail.
A/ Sur le respect du contradictoire
Selon l'article R. 751-121 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date de la déclaration, «'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse en informe la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 751-115 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. A l'expiration d'un nouveau délai de deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de la décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est établi à l'égard de la victime.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque la caisse envoie un questionnaire ou procède à un examen ou à une enquête complémentaire, elle informe la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article D. 751-119. Cette information est faite par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception».
En l'espèce, Mme [C] [R], salariée de la société [4], a adressé à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 décembre 2020.
''''''''''' La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 novembre 2020 faisant état de : «'IRM épaule D : tendinopathie sus épineux D sans rupture ni calcification, conflit sous acromial'».
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La MSA sud Aquitaine produit une lettre du 8 janvier 2021 par laquelle elle informe la société [4] que :
elle a reçu le 14 décembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie par sa salariée, Mme [C] [R]
elle dispose d'un délai de trois mois pour statuer sur l'origine professionnelle de la pathologie
l'employeur doit remplir dans un délai de 10 jours un questionnaire relatif aux circonstances de la maladie, étant précisé qu'un tel document est également envoyé au salarié
la décision interviendra au plus tard le 12 mars 2021 sauf si ce dossier nécessite une étude complémentaire
la copie de la déclaration de maladie professionnelle figure en pièce jointe.
Dans un courrier du 26 février 2021, la MSA Sud Aquitaine a fait un rappel à la société [4] pour qu'elle retourne le questionnaire en faisant référence à la maladie du 9 novembre 2020.
Dans un courrier du 8 mars 2021, la MSA Sud Aquitaine a informé la société [4] qu'elle avait recours à un délai supplémentaire de 3 mois.
Dans un courrier du 6 mai 2021, la MSA Sud Aquitaine a informé la société [4] que :
l'étude de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 9 novembre 2020 était terminée,
la décision concernant l'origine professionnelle de la pathologie serait prise le 26 mai 2021,
l'employeur avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant cette date dans un délai de 10 jours à réception de ce courrier.
Enfin, le 26 mai 2021, la MSA Sud Aquitaine a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la «'tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite'» à compter du 20 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels (tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole).
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Il en résulte bien comme le soutient l'employeur que la caisse MSA a modifié la date de la maladie professionnelle passant du 9 novembre au 20 octobre 2020. Ainsi le fait qu'elle mentionne prendre en charge la maladie à compter du 20 octobre 2020 signifie incontestablement qu'elle estime que les conditions de prise en charge de cette maladie étaient réunies à cette date de sorte qu'elle a bien modifié la date de la maladie professionnelle.
Dans ce cadre, il convient de constater que la date du 20 octobre 2020 correspond à la date de la première constatation médicale telle que fixée par le médecin conseil. Ainsi, il résulte de la fiche dite «'matrice maladie professionnelle'» produite en cause d'appel que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de la première constatation médicale au 20 octobre 2020 ce qui correspond à l'arrêt de travail pour maladie rédigé par le «'dr [L]'». Ces éléments d'information sont remplis dans les cases de la «'matrice'» complétée par le médecin-conseil en première partie de la phase 1 dite analyse de l'affection. Il est d'ailleurs produit l'arrêt de travail établi le 20 octobre 2020 par le docteur [B] à effet jusqu'au vendredi 6 novembre suivant.
Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas que cette «'matrice'» et le certificat médical initial figuraient dans les pièces du dossier soumis à sa consultation étant précisé que la caisse MSA justifie avoir régulièrement informé l'employeur de la possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de 10 jours par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2021 reçue de la société [4] le 10 mai suivant.
Par conséquent, le dossier transmis à l'employeur contenait notamment le certificat médical initial ainsi que la «'matrice maladie professionnelle'» qui permettaient à celui-ci d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue par le médecin conseil de la caisse.
Dans ces conditions, l'employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de l'obligation d'information relative à la modification de la date de la maladie doit donc être rejeté et le jugement infirmé de ce chef.
B/ sur les conditions de prise en charge du tableau n°39A des maladies professionnelles
En application des articles L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues par ce tableau.
En l'espèce,la MSA Sud Aquitaine a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la «'tendinopathie coiffe rotateurs épaule droite'» à compter du 20 octobre 2020 au titre du tableau n°39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
Le tableau n°39 A relatif aux «'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» est reproduit ci-dessous.
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A - Épaule
Épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).
7 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.
Épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.
90 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.
Le tableau reproduit ci-dessus pose les conditions suivantes pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs': un délai de prise en charge de 7 jours et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative.
La société [4] ne conteste que la condition relative au délai de prise en charge.
Il résulte de la «'matrice maladie professionnelle'» en sa partie 2 dite «'Phase 2 Analyse de l'exposition à un risque professionnel'» que la caisse MSA a retenu les éléments suivants en son point 1 :
«'Délai réglementaire de prise en charge: 7 jours
Date de cessation d'exposition au risque : 20/10/20
en préciser les motifs : aw maladie
Date de première constatation médicale : 20/10/20 (voir point 1 phase 1)
Délai constaté : '
conforme : OUI'»
Il en résulte que la MSA a bien procédé à la vérification du respect de la condition relative au délai de prise en charge.
Pour justifier du choix de la date du 20 octobre 2020 comme date de cessation d'exposition au risque, la MSA produit :
un arrêt de travail pour maladie ordinaire du 20 octobre 2020 à effet jusqu'au vendredi 6 novembre
le certificat médical initial du 9 novembre 2020 avec un arrêt de travail à compter du 9 novembre et jusqu'au 24 décembre 2020 étant précisé que le 9 novembre était un lundi et qu'il n'est pas établi que la salariée travaillait le week-end de sorte qu'il n'y a pas eu de reprise de travail entre les deux arrêts,
la consultation de la Déclaration Sociale Nominative renseignée par l'employeur et indiquant comme dernier jour travaillé le 20 octobre 2020 et comme date d'accident du travail le 9 novembre 2020.
Il en résulte que la MSA Sud Aquitaine justifie que la date du 20 octobre 2020 est bien la date du dernier jour travaillé avant arrêt de travail de la salariée.
Dans ces conditions, la MSA qui avait a minima reçu lors de l'instruction du dossier, le volet arrêt de travail du 20 octobre 2020 transmis au service médical et le certificat médical initial du 9 novembre 2020 disposait de tous les éléments nécessaires pour fixer la date de cessation d'exposition au risque de sorte qu'il ne peut lui être valablement reproché de ne pas avoir accompli d'autres diligences pour déterminer cette date.
A ce titre, il convient de relever que l'employeur ne conteste pas que cette date corresponde bien à la date de cessation de l'exposition au risque pour la salariée concernée.
Dès lors la MSA Sud Aquitaine justifie que le délai de prise en charge de 7 jours a bien été respecté.
L'autre condition prévue par le tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole n'étant pas contestée, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Or, la société [4] n'invoque et a fortiori ne justifie pas d'une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d'imputabilité.
Dès lors, c'est à bon droit que la pathologie déclarée par Mme [C] [R] a été prise en charge par la MSA Sud Aquitaine.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société [4] la décision de la MSA Sud Aquitaine du 26 mai 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [C] [R].
II/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la MSA Sud Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés.
Il convient donc de condamner la société [4] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, il convient de rejeter la demande de la MSA Sud Aquitaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la présente procédure ne prévoyant pas de représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 13 juin 2022;
Statuant de nouveau,
REJETTE le moyen tiré du non-respect de l'obligation d'information relative à la modification de la date de la maladie,
DECLARE opposable à la société [4] la décision de la MSA Sud Aquitaine du 26 mai 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [C] [R], au titre du tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole,
CONDAMNE la société [4] à verser à la MSA Sud Aquitaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
REJETTE la demande de la MSA Sud Aquitaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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