Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/08862 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DWY
MINUTE: 24/2172
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [U] [W]
née le 03 Octobre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]
Présente assistée de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [L] [D]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2024
Le 22 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [W].
Depuis cette date, Madame [U] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 28 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2024.
A l’audience du 31 octobre 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [U] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [W] a été hospitalisée sans consentement, pour troubles du comportement à domicile, vuolant sortir par le balcon du 2ème étage dans un contexte de comportement ingérable, attribuant ses troubles qu’elle minimise à l’examen, à un manque de sommeil ;
Les examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures ont relevé la persistance de troubles importants imposant des sons immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, en raison notamment d’une désorganisation psychique prégnante et marquée par de nombreux rationalismes morbides et des pensées magiques ;
L’avis motivé du 29 octobre 2024 selon lequel le contact est toujours étrange et inadapté. Le discours est diffluent. Les idées de grandeur sont toujours présentes et peu critiquées. La désorganisation psychique est prégnante et marquée par de nombreux rationalismes morbides et des pensées magiques. Nombreuses bizarreries comportementales dans le service. Grande méfiance vis-à-vis des traitements et des soins. Faible adhésion aux soins.
A l’audience, elle explique son hospitalisation par une surréaction de sa mère qui aurait appelé l’hopital angoissée car elle essayait de quitter le logement pour rejoindre son travail, estime donc la mesure injustifiée, pense qu’elle conserve encore un état dépressif lié à des traumatismes récents ; si elle constate une amélioration de son sommeil, elle estime les autres médicaments sans effet, s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation bien qu’elle apporte beaucoup à l’équipe, l’estimant inadaptée dans sa situation personnelle et physique, ce d’autant plus que, institutrice, elle espère une affectation particulière ;
Il résulte ainsi des débats et des pièces du dossier, que Madame [U] [W] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [W]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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