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Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2317582

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2317582

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de " tentatives de vol " commises par " divers organismes ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". 2. En se bornant à demander au tribunal de condamner l'Etat à lui " verser une somme d'argent " en réparation des " tentatives de vol " commises par " divers organismes " et à évoquer la récente tentative de vol de son véhicule, Mme B, qui n'expose aucune conclusion dirigée contre une décision administrative ni même n'allègue avoir saisi une quelconque administration d'une demande indemnitaire, ne permet pas au juge d'exercer son office. Par suite, sa demande est manifestement entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1

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