Cour de cassation, 19 novembre 1991. 89-19.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.383
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'Association des scouts de France, dont le siège social est à Paris (20e), ..., et actuellement à Paris (19e), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant Les Aubiers (Deux-Sèvres), "La Fraignaie",
3°/ M. Jean-Pierre E..., demeurant à Bressuire (Deux-Sèvres), ...,
4°/ M. B... Caille, demeurant à Bressuire (Deux-Sèvres), ...,
5°/ M. Jacques F..., demeurant à Bressuires (Deux-Sèvres), 5, cité des Castors,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de l'Association comité de soutien des scouts du Bocage, dont le siège est à Bressuire (Deux-Sèvres), ...,
2°/ de M. Jean-Louis D..., demeurant à Bressuire (Deux-Sèvres), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'Associaltion comité de soutien des scouts du Bocage,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association les scouts de France et de MM. Z..., E..., A..., F..., de la SCP Masse-Dessen, Goerges et Thouvenin, avocat de l'Association comité de soutien des scouts du Bocage, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Michel Y..., chef du groupe local du mouvement scout dit "Scouts de France du Bocage, groupe Guy de C...", créé en 1941 à Bressuire, et dépendant de l'association nationale "Les Scouts de France" (association SDF), a constitué en 1965
l'association dénommée "Comité de soutien des scouts du Bocage" (le comité de soutien) dont l'objet social était de venir en aide au fonctionnement du groupe scout local ; que M. Y... qui était le président du comité de soutien, a été relevé de ses
fonctions de chef du groupe "Guy de C..." à compter du 20 septembre 1984 par le commissaire régional de l'association SDF, dont la décision a été confirmée en appel par le conseil national de cette association le 5 janvier 1985 ; que, sans attendre la décision de la juridiction d'appel qu'il avait saisie, M. Y... qui, dès le 22 septembre 1984, avait été remplacé dans ses fonctions de chef de groupe par M. Jean-Pierre E..., a créé, le 14 septembre 1984, à Bressuire une nouvelle association dénommée "Scouts du Bocage" dont il est devenu le président ; qu'à la suite de la scission ainsi provoquée au sein du mouvement scout local, M. Y... a convoqué à trois reprises l'assemblée générale du comité de soutien, le 2 octobre 1984 pour renouveler les membres du bureau, dont faisaient parties statutairement le chef du groupe "Guy de C..." M. E... et ses trois adjoints, le 28 janvier 1985 pour remplacer le vice-président et le 22 mars 1985 pour modifier les statuts ainsi que la dénomination du comité de soutien devenu "comité de soutien au scoutisme" en général ; que le 15 janvier 1986, l'association nationale des SDF ainsi que M. E... et ses adjoints ont assigné le comité de soutien aux fins de faire prononcer l'annulation des délibérations prises par ces assemblées générales et d'obtenir la désignation d'un administrateur chargé d'organiser une nouvelle assemblée générale du comité de soutien, avec un ordre du jour comprenant le remplacement de M. Y... comme membre du bureau et le renouvellement de celui-ci ; que, par arrêt du 30 novembre 1988, la cour d'appel de Poitiers a accueilli la demande formée par les consorts E... ; que M. Jean-Louis D..., administrateur provisoire, s'étant heurté à des difficultés d'exécution de la mission qui lui était confiée, a saisi le juge des référés aux fins de savoir si, pour organiser la nouvelle assemblée générale du comité de soutien, il devait convoquer les membres "actuels" de cette association, ou s'il devait convoquer seulement les membres qui y adhéraient avant le 2 octobre 1984, date de la première des trois assemblées générales litigieuses dont les délibérations ont été annulées par l'arrêt du 30 novembre 1988 ; Attendu que l'association des SDF et les consorts E... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 juillet 1989) d'avoir décidé qu'à la suite du précédent arrêt du 30 novembre 1988, l'administrateur provisoire devrait convoquer à la nouvelle assemblée générale tous les adhérents de l'association remplissant les conditions statutaires à la date de la convocation, alors, selon le moyen, d'une part, que l'annulation des délibérations des assemblées générales du comité de soutien ayant irrégulièrement procédé au renouvellement du bureau et à la modification de l'objet social, fait revivre l'objet social initial de l'association et doit entraîner la nullité des adhésions des nouveaux membres qui ont été données non en considération de cet
objet social initial, mais du nouvel objet social que les membres "usurpateurs" du bureau avaient tenté d'imposer pour accaparer les biens de l'association et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les effets de la nullité prononcée et violé l'article 1234 du Code civil ; et alors d'autre part, que l'annulation d'une décision doit remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette décision ; que dès lors, l'assemblée générale chargée d'élire un bureau et un président ne peut être composée que des membres qui étaient adhérents de l'association avant les délibarations annulées des assemblées générales ayant irrégulièrement procédé à ces élections, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1234 du Code civil ; Mais attendu qu'à défaut de stipulation législative, réglementaire ou statuaire contraire l'annulation d'une délibération prise par l'assemblée générale d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, ne peut avoir d'effet rétroactif ; que l'annulation ne pouvant porter atteinte aux droits des associés de participer aux décisions collectives, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu que, l'association du comité de soutien n'ayant pas été dissoute, seules les délibérations des assemblées générales litigieuses devaient être considérées comme inexistantes, que la vie associative qui existait avant ces assemblées générales s'est poursuivie et que les membres qui avaient adhéré au comité de soutien postérieurement à celles-ci et qui paient leurs cotisations ne sauraient se voir écartés de la constitution du bureau au profit de personnes qui étaient membres du comité en 1984 et dont certaines ont pu, depuis lors, se désintéresser de l'association ; que la cour d'appel en a justement déduit que l'administrateur provisoire devait convoquer à l'assemblée générale tous les adhérents du comité de soutien remplissant les conditions statutaires à la date de la convocation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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