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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/04324

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04324

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04324 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P566 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 AOUT 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2023r42 APPELANTE : YEGUCAR 2000 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] ESPAGNE Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIERsubstitué par Me RICHAUD INTIMEE : FORSUN BOATS LIMITED Société de droit Maltais prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au dit siège social [Adresse 3] [Adresse 1] Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MASLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 18 Mars 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 5 décembre 2024 a été prorogé au 19 décembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE La société de droit maltais FORSUN BOATS LIMITED est propriétaire du navire "PALUMBA". Elle a signé avec la société de droit espagnol YEGUCAR 2000 un contrat de gestion en date du 1er avril 2021, puis un contrat d'affrètement en date du 1er mai 2022 (pour la période du 1er mai 2022 au 1er mai 2023), contrats aux termes desquels, la société FORSUN BOATS LIMITED a délégué à la société YEGUCAR 2000 la gestion et la location du navire, location effective à de multiples reprises durant l'année 2021 et l'année 2022. En 2022, les relations entre les parties se sont dégradées lorsque la société FORSUN BOATS LIMITED a demandé des comptes à la société YEGUCAR 2000 au sujet de sa gestion du navire et de son traitement des revenus générés par la location. Le 28 novembre 2022, le conseil de la société YEGUCAR 2000 a informé la société FORSUN BOATS LIMITED qu'elle résiliait le contrat liant les parties du 1er mai 2022. La société FORSUN BOATS LIMITED a alors adressé deux factures à la société YEGUCAR 2000 : - En date du 1er décembre 2022, pour un montant de 119.053,27 € au titre de la liquidation de la saison 2021, - En date du 28 décembre 2022, pour un montant de 222.343,47€ au titre de la liquidation de la saison 2022, ces sommes correspondant, selon la société FORSUN BOATS LIMITED, à la différence entre les revenus locatifs du navire et les frais déduits par la société YEGUCAR 2000 pour chaque année. La société YEGUCAR 2000 ayant refusé de procéder au règlement desdites factures, le juge du tribunal de commerce d'Alicante, par ordonnance en date du 8 mars 2023, a autorisé la société FORSUN BOATS LIMITED a faire saisir le navire " HAYLEY" appartenant à la société YEGUCAR dans le port de [4] (Baléares) pour sûreté et garantie de la deuxième facture (conformément aux règles espagnoles). Cette saisie n'a pas été contestée par la société YEGUCAR 2000 devant les juges espagnols. La société YEGUCAR 2000 a émis en 2023, quant à elle, deux factures : - En date de 1er mars 2023, pour un montant de 227.987,09 € au titre des factures supportées en 2021, - En date du 23 mars 2023, pour un montant de 373.094,54 € au titre des factures supportées en 2022, ces factures correspondant, selon la société YEGUCAR 2000, à l'ensemble des frais d'entretien et d'exploitation du navire supportés par elle entre 2021 et 2022 pour le compte de la société FORSUN BOATS LIMITED. Par ordonnance en date du 3 avril 2023, le Président du tribunal de commerce de Perpignan a autorisé la société YEGUCAR 2000 à procéder à la saisie conservatoire du navire "PALUMBA', alors amarré au port de [5] et/ou si besoin dans un aute lieu situé dans le ressort de ce tribunal pour sécurité et garantie de sa créance provisoirement établie à la somme de 635.501,63 € correspondant au montant des deux factures précitées augmentée des intérêts légaux de retard et des frais de justice. Il a été procédé le jour même à cette saisie conservatoire, laquelle a également été dénoncée à la société FORSUN BOATS LIMITED le jour même. Par exploit en date du 17 juillet 2023, la société FORSUN BOATS LIMITED a fait assigner la société YEGUCAR 2000 en référé devant le Président du tribunal de commerce de Perpignan aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire rendue le 3 avril 2023. Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 11 août 2023, le juge des référés : -s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 avril 2023, - jugé que la société YEGUCAR 2000 ne dispose d'aucune créance à l'égard de la société FORSUN BOATS LIMITED, -rétracté, en conséquence, l'ordonnance rendue le 3 avril 2023, -ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du navire "PALUMBA" -débouté ainsi la société YEGUCAR 2000 de l'ensemble des demandes, fins et prétentions, -alloué à la société FORSUN BOATS LIMITED la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, qui lui sera versée par la société YEGUCAR 2000, -condamné la société YEGUCAR 2000 aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux du greffe liquidés selon le tarif en vigeur. La société YEGUCAR 2000 a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue à la cour le 23 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 04 octobre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société YEGUCAR 2000 demande à la Cour de : - constater que le Président du tribunal de commerce de Perpignan saisi de la demande de rétractation a outrepassé les pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi - constater que le Président du tribunal de commerce de Perpignan saisi de la demande de rétractation a statué ultra petita - vu la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire, juger que l'allégation d'une créance maritime listée par la Convention suffit à autoriser la saisie conservatoire du navire PALUMBO - constater que le Président a violé les dispositions de la Convention de Bruxelles du 1o mai 1952 relative à la saisie conservatoire de navires - juger que la société YEGUCAR 2000 allégue d'une créance maritime à l'encontre de la société FORSUN telle que prévue par la Convention de Bruxelles du 10 mai1952 En conséquence, - réformer l'ordonnance du tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 août 2023 en ce qu'il a jugé que la société YEGUCAR 2000 ne disposait d'aucune créance a l'encontre de la société FORSUN BOATS Ltd - réformer l'ordonnance du tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 aout 2023 en ce qu'il a retracté l'ordonnance du 3 avril 2023 ayant autorisé la saisie conservatoire du navire PALUMBA - confirmer que la société YEGUCAR 2000 allègue d'une créance maritime sur le fondement de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie conservatoire En conséquence - juger que la société YEGUCAR 2000 était bien fondée à saisir conservatoirement le navire PALUMBA en garantie de son allégation de créance maritime. - réformer en totalité l'ordonnance du tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 aout 2023 - condamner la société FORSUN BOATS Ltd au paiement au bénéfice de la société YEGUCAR 2000 de la somme de 15.000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans le dernier état de ses écritures signifiées par la voie électronique le 05 janvier 2024, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société FORSUN BOATS LIMITED demande à la Cour de : - confirmer l'ordonnance de référé du 11 août 2023 en ce qu'elle a déclaré le Président du Tribunal de Commerce de Perpignan compétent pour statuer sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 avril 2023, et débouter ainsi la société YEGUCAR 2000 de sa demande tendant à la réformation de l'ordonnance du 11 août 2023 ; - Juger que l'appel interjeté par la société YEGUCAR 2000 le 23 août 2023 est sans objet, et débouter ainsi la société YEGUCAR 2000 de l'ensemble de ses demandes ; - confirmer l'ordonnance rendue le 11 août 2023 en ce qu'elle a débouté la société YEGUCAR 2000 de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elle a jugé que la société YEGUCAR 2000 ne dispose d'aucune créance à l'égard de la société FORSUN BOATS LIMITED et en ce qu'elle a, en conséquence, rétracté l'ordonnance du 3 avril 2023 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du navire « PALUMBA » ; - confirmer l'ordonnance du 11 août 2023 en ce qu'elle a condamné la société YEGUCAR 2000 à payer à la société FORSUN BOATS LIMITED la somme de 15.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et en ce qu'elle a condamné la société YEGUCAR 2000 aux dépens de l'instance. - condamner la société YEGUCAR 2000 à payer à la société FORSUN BOATS LIMITED la somme de 20.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens d'appel. MOTIFS Sur l'incompétence du président du tribunal de commerce L'appelante invoquant les dispositions de l'article 872 du code de procédure civile soulève l'incompétence du président du tribunal de commerce statuant en référé pour statuer sur le bien fondé de la créance martitime alléguée et pour statuer sur les moyens de droit soulevés par la société FORSUN BOATS LIMITED, en présence de contestations sérieuses que seul le juge du fond et non le juge des référés a compétence pour trancher, ce dernier ayant donc statué au delà de ses compétences. L'intimée conclut à la compétence du Président du tribunal de commerce, celui-ci ayant été saisi par requête puis en rétractation d'ordonnance, en application des articles 496 et 497 du code de procédure civile et non en référé mais en en la forme des référés, l'article 872 du code de procédure civile étant inapplicable à la procédure en cours. Aux termes de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. En vertu de l'article 493 du même code, applicable également devant le président du tribunal de commerce, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse. L'article 496 alinéa 2 du même code prévoit que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référér au juge qui a rendu l'ordonnance. L'article 497 dudit code prévoit, en outre, que le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le président du tribunal de commerce de Perpignan a bien été saisi par la société FORSUN BOATS LIMITED aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue en date du 3 avril 2023 par le même président du tribunal de commerce statuant sur requête. L'appelante ne conteste pas en réalité la compétence matérielle du président du tribunal de commerce de Perpignan, lequel saisi en référé conformément à l'article 496 alinéa 2 précité, était bien compétent pous statuer sur la demande de rétractation formée par la société YUGECAR. Elle conteste plutôt l'étendue des pouvoirs du juge de la rétractation qui n'a pas tenu compte, dés lors qu'il était saisi en référé, des contestations sérieuses de nature à faire obstacle à la mesure conservatoire sollicitée. Or, l'instance en rétractation d'une ordonnance rendue sur requête a une nature particulière, car en effet, si le juge est saisi d'une demande de rétractation en référé, ses pouvoirs en la matière sont limités à ceux du juge des requêtes puisque sa saisine a pour objet exclusif de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées et ne s'apparentent pas aux pouvoirs habituels du juge des référés relatifs aux conditions classiques du référé que sont l'urgence, un dommage imminent, un trouble manifestement illicite ou l'absence de contestation sérieuse, telles que prévues aux articles 872 et 873 du code de procédure civile. Il ne statue, en effet, qu'en exerçant les pouvoirs que lui confère exclusivement l'article 496 alinéa 2 précité. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société YEGUCAR alors même que les moyens développés par cette dernière à ce titre n'ont aucune incidence sur la compétence matérielle du président du tribunal de commerce de Perpignan pour statuer sur la demande de rétractation dont il a été saisi en référé. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point. Sur la demande de rétractation de l'ordonnance L'appelante soutient que le juge a violé la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 selon laquelle " la saisie conservatoire d'un navire repose sur l'allégation d'un droit dont se prévaut le demandeur selon la convention" et qu'il suffit donc au créancier saisissant d'alléguer une simple créance maritime, le juge de la requête n'ayant pas à rechercher si la créance est certaine, le bien fondé de celle-ci relevant de la compétence du juge du fond, de sorte que le premier juge avait pour seule obligation de rechercher si la créance alléguée faisait partie de la liste énumérative des créances maritimes telles qu'énoncées par ladite convention sans autre critère d'appréciation, ce qui est le cas, au vu des factures produites à l'appui de sa requête au titre des frais qu'elle a engagés pour l'entretien du navire non réglés par la société FORSUN BOATS LIMITED, prpriétaire du bateau alors qu'ils auraient dû l'être en application du contrat liant les parties. L'intimée fait valoir que même à se fonder sur les dispositions de la convention internationale du 10 mai 1952, il appartient néanmoins au juge saisi d'une demande de mesure conservatoire de vérifier l'existence de la créance, l'allégation de la créance devant présenter une apparence de réalité ou une certaine vraisemblance, ce qui n'est pas le cas de celle alléguée par la société YEGUCAR. Aux termes des dispositions de l'article 1 de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer conclue à Bruxelles le 10 mai 1952, dont l'application n'est pas contestée par l'intimée, la créance doit être maritime, c'est à dire qu'elle doit résulter de l'une ou de plusieurs causes énumérées notamment pour les contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte-partie ou autrement. En application de l'article 6 alinéa 2 de la convention, les règles de procédure relatives à la saisie d'un navire, à l'obtention de l'autorisation visée à l'article 4 de la Convention et à tous autres incidents de procédure qu'une saisie peut soulever, sont régies par la loi de l'Etat contractant dans lequel la saisie a été pratiquée ou demandée. L'article L.5114-22 du code des transports prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire. Il convient de rappeler que la mesure conservatoire prévue par l'article susvisé ne donne pouvoir au juge saisi que de vérifier que sont remplies les conditions de la mesure, à savoir l'allégation d'une créance maritime qui n'a pas à répondre, en effet, aux exigences de certitude, liquidité et exigibilité mais qui doit néanmoins paraître fondée en son principe, c'est à dire vraisemblable. La société YEGUCAR se prévaut, en l'espèce, d'une créance d'un montant total de 601 081, 60 €, hors frais de justice fondée sur deux factures en date des 1er et 23 mars 2023 au titre de frais de fournitures de produits et matériels exposés par elle en vue de l'exploitation ou de l'entretien du navire 'Palumba' qui relèvent bien du champ d'application de l'article 1er de la convention internationale précitée. Il résulte du contrat d'affrétage liant les parties et particulièrement de celui en date du 1er mai 2022 en son troisièmement que ' tous les coûts découlant de l'affrétage, y compris tous les coûts d'entretien pour la préparation du navire avant la période d'affrètement, tels que les coûts d'amarrage, les coûts d'accostage, les coûts d'équipage et toutes les réparations nécesssaires pendant la période d'affrètement, ainsi que tous les autres coûts découlant de l'exploitation ou de la responsabilité en cas de dommage ou d'accident, sont à la charge de l'armateur.' La société FORSUN BOATS LIMITED, qui ne conteste pas cette obligation mise à sa charge par le contrat, conteste néanmoins être débitrice envers la société YEGUCAR d'une quelconque somme à ce titre dés lors que cette dernière a perçu les revenus provenant de la location du navire en cause lui ayant permis de régler les dépenses d'entretien et d'exploitation visées par le contrat et que ces revenus locatifs ont dépassé largement le montant de ces dépenses, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'aucune créance à son encontre. La société YEGUCAR en réponse objecte : - que le contrat liant les parties ne fait aucunement état de ce que le montant des locations serait perçu par elle - que même si cela devait être le cas, aucun système de compensation de créance avec les frais d'exploitation n'était prévu et/ou convenu par les parties - qu'elle n'a perçu en tout état de cause aucune somme au titre des locations, la grande majorité des contrats de charters ayant été conclue par l'intermédiaire de sociétés tierces qui réglaient directement les loyers sans passer par l'affréteur. S'il est exact que les deux contrats versés aux débats ne font aucune mention de l'existence d'un loyer payable à la société FORSUN BOATS LIMITED par la société YEGUCAR, il convient de rappeler qu'en application de l'article R 423-1 du code des transports, si les conditions et les effets de l'affrètement sont définis par les parties au contrat, elles le sont , à défaut, par les dispositions des articles L 5423-1 à L. 5423-14 de ce code. Or, aux termes du code des transports, le contrat d'affrètement, quelque soit sa forme donne lieu à paiement d'un loyer par l'affrèteur au fréteur (articles L 5423-1 pour le contrat d'affrètement classique, L 5423-8 pour le contrat d'affrètement 'coque nue', tel que celui visé au contrat liant les parties du 1er mai 2022). En l'espèce, à défaut pour les parties d'avoir exclu expressément l'obligation pour la société YEGUCAR de payer un loyer à la société FORSUN BOATS LIMITED, ce sont les textes précités du code des transports qui doivent s'appliquer, cette absence de mention ne faisant pas obstacle au paiement d'un loyer. L'autorisation donnée par la société FORSUN BOATS LIMITED à la société YEGUCAR de sous-louer le navire, telle que figurant expressément au contrat, n'a pas eu pour effet de dispenser l'affréteur de son obligation de paiement du loyer au fréteur, en l'absence de dispositions contraires du contrat. Par ailleurs, la société FORSUN BOATS LIMITED justifie avoir obtenu des autorités espagnoles une mesure de saisie portant sur un navire appartenant à la société YEGUCAR le 20 mars 2023 sur le fondement de sa créance de loyers relative à la location du navire Palumba, objet du présent litige pour un montant de 222.343, 47 € au titre de la saison 2022, déduction faite des frais d'exploitation de l'affréteur, cette saisie n'ayant pas été contestée par la société YEGUCAR qui de ce fait n'a contesté ni le principe de son obligation de paiement des loyers dus envers le propriétaire du navire, ni l'existence d'un solde positif au profit de ce dernier, malgré la compensation effectuée par la société FORSUN BOATS LIMITED avec les frais d'exploitation qu'elle a supportés. En outre, la société FORSUN BOATS LIMITED verse aux débats deux attestations établies devant notaire en date des 12 et 19 mai 2023. Ces témoignages très circonstanciés l'un de M. [X], matelot puis capitaine du navire Palumba, et donc employé de la société YEGUCAR au cours de la période litigieuse, l'autre de Mme [N] [Y], chargée du contrôle de la gestion comptable et documentaire de l'exploitation du navire par la société YEGUCAR et desquelles il résulte que cette dernière, contrairement à ses affirmations, a bien encaissé pour son propre compte exclusif les revenus locatifs du navire , lesquels n'ont pas été reversés au propriétaire du bateau mais ont servi à assumer les depenses d'entretien et d'exploitation, lesquelles sont restées largement inférieures aux loyers perçus. Ces témoignages sont confirmés par le rapport d'expertise comptable établi à la demande de l'intimée le 7 juillet 2023 et aux termes duquel l'expert comptable a, sur la base d'un certain nombre de relevés bancaires et de factures émises par la société Yegucar, conclu à une dette de 85 990, 77 € de la société YEGUCAR envers la société FORSUN BOATS LIMITED, le montant des revenus locatifs ayant excédé les dépenses d'entretien et d'exploitation et à tout le moins à l'absence de toute créance de la société YEGUCAR envers la société FORSUN BOATS LIMITED. L'ensemble de ces pièces viennent confirmer, en conséquence, l'économie du contrat liant les parties, telle que décrite par l'intimée et rappelée par le premier juge, la location du navire à l'affréteur par le propriétaire du navire trouvant nécessairement sa contrepartie soit dans le paiement d'un loyer soit dans une compensation entre les loyers perçus et les frais d'exploitation, l'appelante ne donnant aucune explication sur la contrepartie que la société FORSUN BOATS LIMITED était susceptible de retirer de la mise à disposition de son navire sans recevoir le paiement d'un quelconque loyer tout en assumant l'ensemble des frais d'entretien et d'exploitation du navire. Enfin, la société YEGUCAR au soutien de sa demande de saisie conservatoire ne produit que deux factures proforma très succinctes établies par ses soins et donc sans valeur légale ou comptable, non étayées par d'autres documents notamment bancaires ou comptables, à l'exception de quelques factures de 2022 en langue espagnole non traduites semblant correspondre à des frais d'amarrage ou d'embarcation et ne comportant en tout état de cause aucune mention portant sur le montant des revenus locatifs perçus. Il s'ensuit que, contrairement aux affirmations de l'appelante, le premier juge n'a pas excédé ses pouvoirs en estimant au vu de l'ensemble de ces élements que la société YEGUCAR ne disposait d'aucune créance à l'encontre de la société FORSUN BOATS LIMITED, la créance alléguée ne paraissant pas suffisamment fondée en son principe pour justifier la demande de saisie conservatoire. C'est donc à juste titre que le premier juge a rétracté l'ordonnance du 3 avril 2023 et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du navire. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer. L'appelante sera condamnée solidairement à lui payer la somme de 2500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée sur le même fondement par l'appelante qui succombe à l'instance sera rejetée. Pour les mêmes motifs, l'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société de droit espagnol YEGUCAR 2000 à payer à la société de droit maltais FORSUN BOATS LIMITED la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande formée par la sociétéYEGUCAR 2000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société YEGUCAR 2000 aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La présidente

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