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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-21.484

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.484

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritier de son père René Y..., décédé, et comme seul propriétaire, aux termes d'un acte de partage de l'immeuble de la commune de Saujon où se trouve le passage litigieux, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juillet 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Roger Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Hélène A..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que l'ouverture du chemin sur la rue Saint-Exupéry avait à l'origine une largeur de 3m32 et que son assiette, telle que figurant sur le plan topographique du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme établi en 1949 et révisé en 1951 était sensiblement la même qu'actuellement, a, par ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans violer l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 19 avril 1989, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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