Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58089 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DAA
N° :3/MC
Assignation du :
26 Octobre 2023
N° Init : 17/58530
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 décembre 2023
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #B0613
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H], représenté par son tuteur légal la FONDATION CASIP-COJASOR (prise en la personne de sa Directrice Générale Madame [N] [Z])
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non constitué
Fondation CASIP-COJASOR (prise en la personne de sa Directrice Générale Madame [N] [Z]), en sa qualité de tuteur légal de Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,
Vu l’assignation en référé en date du 26 octobre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 24 Janvier 2018 par laquelle Monsieur [G] [F] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- Monsieur [X] [H], représenté par son tuteur légal la FONDATION CASIP-COJASOR (prise en la personne de sa Directrice Générale Madame [N] [Z])
- La Fondation CASIP-COJASOR (prise en la personne de sa Directrice Générale Madame [N] [Z]), en sa qualité de tuteur légal de Monsieur [X] [H]
notre ordonnance de référé du 24 Janvier 2018 ayant commis Monsieur [G] [F] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 21 décembre 2023
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSCristina APETROAIE
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