Cour de cassation, 05 février 1991. 89-16.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.333
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mlle Martine Y...,
2°) M. Joseph Y..., demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ere chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Peyrat, rapporteur, M. Bézard, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. Y... et Mlle Y... (les consorts Y...) ont émis au bénéfice de M. X... des chèques qui ont été rejetés, l'un pour défaut de provision, les autres au motif "compte soldé" ; que M. X... a assigné les consorts Y... en paiement de ces effets ; que cette demande a été accueillie ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait un recours de droit cambiaire concernant le chèque rejeté pour défaut de provision, alors, selon le pourvoi, que, dès lors qu'elle avait constaté que les chèques du 8 octobre 1982, du 17 février 1986 et du 20 février 1986 avaient été tirés par Mlle Y... sur un compte soldé, et qu'il n'avait jamais été allégué que les quatre chèques litigieux aient pu être tirés sur des comptes différents, la cour d'appel ne pouvait juger que le chèque du 18 septembre 1986 avait été tiré sur un compte non soldé mais sans provision, sans méconnaître ses propres constatations et violer l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que tous les chèques émis par Mlle Y... avaient été tirés sur le même compte, a constaté que le chèque litigieux avait été protesté pour défaut de provision ; que le moyen n'est pas fondé ;
d! -d - Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1347 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner les consorts Y... à payer le montant des autres chèques, la cour d'appel a retenu que ces effets, dont les signatures n'étaient pas contestées et qui comportaient indication des sommes dues en chiffres et en lettres, avaient valeur de reconnaissances de dettes ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans relever aucune présomption de fait complétant les mentions des chèques litigieux, et alors que ceux-ci, représentant des mandats de payer donnés par le tireur au tiré, ne constituaient que des écrits rendant simplement vraisemblable l'existence de la créance invoquée par le bénéficiaire à l'encontre du tireur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts Y... à payer, sur le fondement d'un recours de droit commun, le montant de six chèques tirés au bénéfice de M. X..., l'arrêt rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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