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Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-12.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.653

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Esleus, Parentis (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de la société Compagnie générale des eaux, CGE, dont le siège est à Arcachon (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean X... a souscrit en 1982 auprès de la Compagnie générale des eaux (CGE) un contrat pour l'abonnement en eau de son domicile sur la base d'un volume moyen annuel de 72 m3, porté à 100 m3 par avenant du 14 septembre 1984 ; qu'un agent d'exploitation de la CGE ayant observé, à l'occasion d'un relevé de consommation, que le compteur tournait à grande vitesse, une vérification du fonctionnement de l'appareil a été opérée le 12 décembre 1984 et n'a laissé apparaître aucune anomalie ; que, le 20 décembre suivant, une facture de consommation a été établie pour un montant correspondant à 9 735 m3 ; qu'une nouvelle vérification du compteur, effectuée le 12 février 1986, par un ingénieur dépendant du ministère de l'industrie, n'a pas révélé de défectuosité ; que la cour d'appel a accueilli la demande en paiement de la CGE ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 1988) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la CGE ne pouvait apporter la preuve de la livraison de l'eau par la production d'un document émanant d'elle-même, en l'occurence une facture mentionnant le relevé du compteur ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas constaté la remise matérielle et effective à M. Jean X... des 9 735 m3 dont l'utilisation est demeurée ignorée ; Mais attendu, d'une part, que contrairement à l'affirmation du moyen, l'arrêt retient des éléments de preuve tirés, non de la facture produite par la CGE, mais du fonctionnement du compteur et des vérifications opérées sur cet appareil ; Attendu, d'autre part, qu'en déduisant, par une appréciation souveraine, de l'absence d'anomalie du fonctionnement du compteur l'existence de la fourniture de la marchandise dont le débit était enregistré, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, manquant en fait dans sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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