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Cour d'appel, 21 novembre 2019. 19/06856

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/06856

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06856 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7T2A Décision déférée à la cour : jugement du 13 mars 2019 -juge de l'exécution d'Evry-Courcouronnes - RG n° 15/00127 APPELANTS Madame [F] [G] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 26] [Adresse 30] [Localité 21] Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 25] [Adresse 30] [Localité 21] Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 29] (91) [Adresse 4] [Localité 23] représentés par Me Jean-Sébastien Tesler de la selarl Ad Litem Juris, avocat au barreau de l'Essonne ayant pour avocat plaidant Me Jennifer Poirret, avocat au barreau de l'Essonne INTIMÉS Monsieur [Y] [P] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 24] [Adresse 2] [Localité 22] Madame [M] [I] née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 27] [Adresse 2] [Localité 22] représentés par Me Thierry Lacoste de l'association Lacoste associés, avocat au barreau de Paris, toque : R204 ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie Calero, avocat au barreau de Paris, toque R 204 SASU TREFLIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 812 46 0 0 38 [Adresse 11] [Localité 20] SASU IMMO-GEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 799 99 1 3 85 [Adresse 10] [Localité 28] SARL SOMIMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 803 69 0 2 70 [Adresse 18] [Localité 19] représentés par Me Elisa Cohen, avocat au barreau de l'Essonne SA CRÉDIT LYONNAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 509 741, dont le siège social est [Adresse 5] et le siège central à [Localité 31] représenté par son mandataire le Crédit Logement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 302 493 275, N° SIRET : 954 50 9 7 41 [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Me Justine Floquet, scp Floquet et Noachovitch - avocat au barreau de l'essonne SA CRÉDIT LOGEMENT N° SIRET : 302 49 3 2 75 [Adresse 13] [Localité 17] défaillante SA SOCIETE GENERALE N° SIRET : 552 12 0 2 22 [Adresse 9] [Localité 16] défaillante SA BANQUE SOLFEA (caducité à l'égard de cette partie par ordonnance du 05/09/2019) N° SIRET : B56 2 0 59 832 [Adresse 12] [Localité 15] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et M Gouarin, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre chargée du rapport M. Bertrand Gouarin, conseiller Mme Fabienne Trouiller, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Les Sociétés Somimmo, Immo-Gest et Treflimmo ont été déclarées adjudicataires, par jugement rendu le 10 octobre 2018, d'un bien sis sur la commune de [Localité 22] au [Adresse 2], ayant appartenu à M. et Mme [P]-[I], pour le prix principal de 178'000 euros. Par déclaration enregistrée au greffe le 18 octobre 2018, une surenchère a été formée par Mme [F] [J], M. [N] [J] et M. [D] [J]. Par jugement du 13 mars 2019, le juge de l'exécution d'Évry a déclaré cette surenchère irrecevable en l'absence d'une dénonciation de la déclaration de surenchère à l'égard de la société Immo-Gest, sasu immatriculée au RCS d'Évry sous le numéro 799991385 dont le siège social est à [Localité 28] (Essonne), adjudicataire, débouté les sociétés Somimmo, Immo-Gest et Treflimmo de leur demande de condamnation des consorts [J] au paiement de dommages et intérêts, condamné les consorts [J] in solidum à verser les sommes de 400 euros à la société Somimmo, 400 euros à la société Immo-Gest et 400 euros à la société Treflimmo eu titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande et condamné les consorts [J] in solidum aux dépens. Mme [F] [J], M. [N] [J] et M. [D] [J] (les consorts [J]) ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour du 27 mars 2019. La déclaration d'appel a été signifiée aux sociétés Crédit Logement et Société Générale le 5 juin 2019, à personnes se déclarant habilitées à recevoir l'acte. Par ordonnance du 5 septembre 2019, le magistrat désigné constatait que les appelants ne justifiaient pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti à la SA Banque SOLFEA, créancier inscrit et prononçait la caducité partielle de la déclaration d'appel (art 905-2 du code de procédure civile ). Par dernières conclusions du 14 octobre 2019, les appelants demandent à la cour de rejeter la contestation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état visant à voir prononcer la caducité de l'appel interjeté, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, statuant à nouveau, de dire valable la dénonciation de surenchère, subsidiairement, de constater l'existence d'une erreur matérielle dans le cadre de la dénonciation de surenchère et de dire que la surenchère formée est recevable et valable, de rejeter toutes les demandes, des sociétés Immo-Gest, Somimmo et Treflimmo de voir déclarer la déclaration de surenchère irrecevable et de les condamner à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions du 10 octobre 2019, les sociétés Treflimmo, Somimmo et Immo-Gest, intimées, demandent à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de l'appel et d'en tirer toutes conséquences de droit, à défaut, de déclarer irrecevable la nouvelle prétention consistant en « constater l'existence d'une erreur matérielle », en tout état de cause, de rejeter les demandes des appelants, de confirmer le jugement entrepris et de débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions, enfin de condamner les consorts [J] à leur verser à chacune la somme de 500 euros et aux entiers dépens d'appel. Par dernières conclusions du 28 juin 2019, le Crédit Lyonnais, intimé, représenté par son mandataire Le Crédit Logement, demande à la cour de déclarer recevable la surenchère, d'infirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum les sociétés Treflimmo, Somimmo et Immo-Gest à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions du 9 octobre 2019, M. [Y] [P] et Mme [M] [I], épouse [P], demandent à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et statuant à nouveau, à titre principal, déclarer la société Immo-Gest irrecevable à contester la déclaration de surenchère des consorts [J] et annuler la procédure d'adjudication, à titre subsidiaire, de dire et juger que la surenchère formée par les consorts [J] est recevable et valable'; en toutes hypothèses, de débouter les sociétés Treflimmo, Somimmo et Immo-Gest de toutes leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens. SUR CE, LA COUR Se fondant sur l'indivisibilité de l'appel en matière de saisie immobilière, les intimées demandent que la cour prononce la caducité totale de la déclaration d'appel. Les appelants s'opposent à cette demande, soutenant que l'indivisibilité ne serait applicable qu'au niveau de l'orientation et non sur les suites de la procédure et faisant valoir que l'ordonnance du 5 septembre n'a pas été déférée à la cour et a donc l'autorité de chose jugée. La procédure de saisie immobilière constituant une seule et même procédure depuis l'assignation à l'audience d'orientation jusqu'à la fin de la distribution, l'indivisibilité de l'appel s'étend à l'ensemble des jugements rendus au cours de cette procédure. Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel frappe l'appel en son ensemble quand bien même l'irrégularité n'a été commise qu'à l'égard d'un seul des intimés. Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de tous les intimés, cette décision ne se heurtant pas à l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 5 septembre 2019 qu'elle ne remet nullement en cause. Les consorts [J] qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel et verseront à chacune des sociétés Treflimmo, Somimmo et Immo-Gest, une somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel, Condamne in solidum Mme [F] [J], M. [N] [J] et M. [D] [J] à payer à chacune des sociétés Treflimmo, Somimmo et Immo-Gest une somme de 500 euros et aux dépens . La greffière La présidente

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