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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-69.513

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.513

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 1er juillet 2009) que M. X..., directeur commercial de la région nord Caraïbes de la société MGS UPS System, devenue Eaton Power Quality, en résidence en République Dominicaine, a été licencié le 22 novembre 2005 ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de la contestation de ce licenciement, il a été débouté de toutes ses demandes, dont une concernant le paiement des frais de rapatriement ; que par arrêt du 26 novembre 2008 la cour d'appel de Grenoble a réformé le jugement sur le licenciement et l'a confirmé pour le surplus ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande en rectification d'une omission de statuer sur sa demande concernant les frais de rapatriement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la requête en omission de statuer alors, selon le moyen, qu'une juridiction ne peut user de la faculté qui lui est accordée de compléter sa décision qu'en cas d'omission de statuer sur un chef de demande ; que n'omet pas de statuer la cour d'appel qui, même sans consacrer de motifs propres à une demande, confirme le jugement entrepris dont les motifs non contraires présumés adoptés contiennent une motivation relative à cette demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, dans son arrêt du 26 novembre 2008, avait confirmé le jugement du 29 novembre 2007 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait retenu l'existence de manquements professionnels ; que ce jugement, ainsi confirmé, avait débouté M. X... du chef de ses demandes relatives aux frais de rapatriement et aux bulletins de paie et, sur ces deux points, avait développé une motivation spécifique nécessairement adoptée par la cour d'appel ; qu'en accueillant cependant la requête en omission de statuer au prétexte qu'elle n'avait pas explicitement statué, dans son arrêt du 26 novembre 2008, sur ces demandes en y consacrant une motivation propre, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'en dépit de la formule générale confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu l'existence de manquements professionnels, l'arrêt n'a pas examiné dans les motifs de sa décision le chef relatif aux frais professionnels en sorte qu'il n'a statué sur cette demande, ni par motifs propres, ni par motifs adoptés, a exactement retenu que la requête en omission de statuer était recevable Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de la condamner au paiement d'une somme à M. X... au titre des frais de rapatriement alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 11 de l'avenant au contrat de travail de M. X... relatif à son expatriation à Saint Domingue stipule que "le coût du déménagement de vos effets personnels (2m3 par couple + 0.5m3 par enfant) par fret aérien différé jusqu'à votre résidence en pays d'accueil, puis de retour à terme d'affectation, sera pris en charge par l'entreprise" ; qu'en condamnant l'employeur, sur la base de cette clause, à payer à M. X... le coût d'un rapatriement, sans constater qu'il était effectif ou à tout le moins irrévocablement décidé, après avoir pourtant elle-même constaté que M. X... avait différé son retour, et quand le salarié admettait lui-même que son retour n'était pas décidé (conclusions adverses page 5 pénultième paragraphe), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que les conditions contractuelles de prise en charge étaient réunies, a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que le salarié ne peut obtenir le remboursement de frais professionnels s'il ne respecte pas les délais de production des justificatifs afférents et a fortiori s'il n'expose pas réellement ces frais ; qu'en la condamnant au paiement de la somme mentionnée sur le devis de déménagement établi avant toute facturation, sans constater que le salarié, dont elle a admis qu'il avait différé son retour, avait produit des justificatifs dans les délais requis, ni même relevé qu'il justifiait devoir engager effectivement les frais dont il sollicitait la prise en charge par son employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 3211-1 et suivants du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les termes du contrat de travail, et rappelant ceux de la lettre de licenciement, a pu retenir que l'employeur s'était engagé à prendre en charge les frais de rapatriement du salarié au terme de son affectation, peu important que celui-ci ait différé son retour en France ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MGE UPS Systems aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Eaton Power Quality PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la requête en omission de statuer ; AUX MOTIFS QUE, « si l'arrêt du 26 novembre 2008 a confirmé le jugement prud'homal sauf sur l'existence de manquements professionnels, il n'a pas explicitement statué sur la question de frais de rapatriement et sur les bulletins de paie » ; ALORS QU'une juridiction ne peut user de la faculté qui lui est accordée de compléter sa décision qu'en cas d'omission de statuer sur un chef de demande ; que n'omet pas de statuer la Cour d'Appel qui, même sans consacrer de motifs propres à une demande, confirme le jugement entrepris dont les motifs non contraires présumés adoptés contiennent une motivation relative à cette demande ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, dans son arrêt du 26 novembre 2008, avait confirmé le jugement du 29 novembre 2007 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il avait retenu l'existence de manquements professionnels ; que ce jugement, ainsi confirmé, avait débouté monsieur X... du chef de ses demandes relatives aux frais de rapatriement et aux bulletins de paie et, sur ces deux points, avait développé une motivation spécifique nécessairement adoptée par la Cour d'appel ; qu'en accueillant cependant la requête en omission de statuer au prétexte qu'elle n'avait pas explicitement statué, dans son arrêt du 26 novembre 2008, sur ces demandes en y consacrant une motivation propre, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MGE UPS SYSTEMS à payer à monsieur X... la somme de 14.724 euros au titre des frais de rapatriement ; AUX MOTIFS QUE « la société MGE UPS SYSTEMS s'engage à prendre en charge le coût du déménagement (article 11 de l'avenant au contrat de travail) par fret aérien différé vers la résidence en pays d'accueil puis de retour à terme d'affectation ; la lettre de licenciement du 22 novembre 2005 confirme cette prise en charge ; par courrier du 16 février 2006, la société MGE UPS SYSTEMS accorde un délai supplémentaire à monsieur X... jusqu'au 16 juin 2006 pour le rapatriement et la prise en charge des frais et lui demande de transmettre un devis des déménageurs ; si monsieur X... a différé son retour, c'est en raison de motifs familiaux, mais, pour autant, il ne peut être considéré comme ayant perdu le droit à être remboursé des frais de rapatriement, comme le prévoit son contrat de travail ; monsieur X... a fait parvenir un devis d'un montant de 14.724 euros » ; 1°) ALORS QUE l'article 11 de l'avenant au contrat de travail de Monsieur X... relatif à son expatriation à Saint Domingue stipule que « le coût du déménagement de vos effets personnels (2m3 par couple + 0.5m3 par enfant) par fret aérien différé jusqu'à votre résidence en pays d'accueil, puis de retour à terme d'affectation, sera pris en charge par l'entreprise » ; qu'en condamnant l'employeur, sur la base de cette clause, à payer à monsieur X... le coût d'un rapatriement, sans constater qu'il était effectif ou à tout le moins irrévocablement décidé, après avoir pourtant elle-même constaté que monsieur X... avait différé son retour, et quand le salarié admettait lui-même que son retour n'était pas décidé (conclusions adverses page 5 pénultième paragraphe), la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que les conditions contractuelles de prise en charge étaient réunies, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié ne peut obtenir le remboursement de frais professionnels s'il ne respecte pas les délais de production des justificatifs afférents et a fortiori s'il n'expose pas réellement ces frais ; qu'en condamnant en l'espèce la société MGE UPS SYSTEMS au paiement de la somme mentionnée sur le devis de déménagement établi avant toute facturation, sans constater que le salarié, dont elle a admis qu'il avait différé son retour, avait produit des justificatifs dans les délais requis, ni même relevé qu'il justifiait devoir engager effectivement les frais dont il sollicitait la prise en charge par son employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 3211-1 et suivants du Code du travail.

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