Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-86.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-86.175
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Charles,
contre l'arrêt n° 906 de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 25 juin 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infractions à la règle du repos dominical, à trois amendes de 1 500 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, violation de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant contradictoirement, a condamné Charles X... à trois amendes ;
"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que ni le prévenu, ni son conseil, n'ont eu la parole, ni a fortiori la parole en dernier ; qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu, ou son conseil, doivent pourtant toujours avoir la parole les derniers ;
"alors que, subsidiairement, si l'on considérait, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, que le prévenu n'a pas demandé à être jugé en son absence, en application de l'article 411 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'en devrait pas moins être censuré pour avoir été rendu contradictoirement à son encontre" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu était représenté par un avocat en application de l'article 544, alinéa 2, du Code de procédure pénale et que celui-ci a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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