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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-12.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.150

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Sophie Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 29 mai 1995 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny, au profit de M. Arnaud X..., demeurant Tour Biao, appt. 11-1, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Bobigny, 29 mai 1995) d'avoir, pour déclarer exécutoire en France un jugement du tribunal de première instane d'Abidjan (Côte d'Ivoire), été rendue par le juge des référés, en violation de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 qui donne compétence au président du tribunal de grande instance ; Mais attendu que la décision attaquée vise l'article 38 de l'Accord précité, qui précise que le magistrat compétent statue en la forme des référés ; qu'il résulte du dispositif de cette décision qu'elle a bien été rendue en cette forme et qu'elle est signée du président du tribunal ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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