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Tribunal Administratif de Nantes, 14 octobre 2022. 1914236

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

1914236

Date de décision :

14 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2019 sous le numéro 1914236, complétée par un mémoire enregistré le 11 novembre 2020, M. C B, représenté par Me Tokpo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 5 décembre 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations à ajourné sa demande de naturalisation à deux ans à compter du 3 juillet 2019 ; 2°) d'enjoindre de lui délivrer un certificat de nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité. Vu les pièces du dossier. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours le 28 juin 2022, Mme A épouse D a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée par la présidente de la formation de jugement au conseil du requérant par le moyen de l'application Télérecours, lue le 7 avril 2022 à 22 h 39, M. B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 14 octobre 2022. La présidente, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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