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Cour administrative d'appel de Douai, 27 décembre 2022. 22DA02145

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA02145

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 novembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200714 du 5 septembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Solenn Leprince, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 10 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la motivation : 2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Sur l'examen de la situation : 3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé, pour toutes ses décisions, à un examen sérieux et particulier des éléments relatifs à la situation du requérant alors portés à sa connaissance. S'agissant de l'erreur de droit : 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté, à sa page 3, que le préfet a apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation de Mme A C. Le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire dont il dispose doit donc être écarté. Sur la vie privée et familiale : 5. En premier lieu, Mme A C, née en septembre 2000, est célibataire sans enfant et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside son père. 6. En deuxième lieu, Mme A C est entrée en France en juillet 2015 avec sa mère et sa fratrie sous couvert d'un visa court séjour et s'y est maintenue irrégulièrement, pendant une durée de deux ans et neuf mois après avoir atteint sa majorité, jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en juillet 2021. 7. En troisième lieu, Mme A C est hébergée par des amis et sa mère a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en décembre 2016 qui a été validée par le tribunal administratif en février 2017 puis par la cour administrative d'appel en juillet 2018. 8. En quatrième lieu, si Mme A C a obtenu son baccalauréat " accompagnement soins et services à la personne " et était inscrite en deuxième année de brevet de technicien supérieur " services et prestations des secteurs sanitaire et social ", la mesure d'éloignement n'a pas été assortie d'une interdiction de retour en France et Mme A C pourra donc, après son retour en Algérie, y obtenir un visa long séjour lui permettant de s'établir en France. 9. Dans ces conditions, même si Mme A C s'est investie dans le bénévolat, même si elle a une promesse d'embauche sur un chantier jeune quartier solidaire et même si ses oncles et tantes résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la fixation du pays de renvoi : 10. Si Mme A C expose qu'elle a été menacée et agressée en Algérie, le suivi médical dont elle a bénéficié en France à partir de novembre 2015 ne suffit pas à l'établir. En l'espèce, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et à Me Solenn Leprince. Fait à Douai, le 27 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé: Marc Heinis La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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