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Cour d'appel, 20 octobre 2008. 07/00869

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00869

Date de décision :

20 octobre 2008

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Texte intégral

ARRET No du 20 octobre 2008 R.G : 07/00869 E.U.R.L. PINGAT ARCHITECTES ET INGENIEURS c/ S.A.R.L. GROUPE ANTONI GUERREIRO OM Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1o SECTION ARRET DU 20 OCTOBRE 2008 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 Mars 2007 par le Tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, L'E.U.R.L. PINGAT ARCHITECTES ET INGENIEURS 7 rue des Poissonniers 51100 REIMS COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT - JACQUEMET - CAULIER-RICHARD avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL BILLET MOREL BILLET-DEROI LUCAS-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS INTIMEE : La S.A.R.L. GROUPE ANTONI GUERREIRO 8 rue des Letis 51430 BEZANNES Comparant, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT, avoués à la Cour, et ayant pour conseil la SELARL SIMON PIERRARD, avocats au barreau de REIMS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur MAUNAND, Président de Chambre Monsieur MANSION, Conseiller, entendu en son rapport Madame HUSSENET, Conseiller GREFFIER : Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS : A l'audience publique du 22 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2008, ARRET : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2008 et signé par Monsieur Yves MAUNAND, Président de Chambre, et Madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige à l'arrêt rendu par la cour de céans le 31 mars 2008, lequel avait notamment rouvert les débats pour permettre aux parties de conclure au fond. L'EURL Pingat architectes et ingénieurs (l'EURL), appelante, conclut sous réserve d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé au rejet des demandes en paiement formulées par la SARL Groupe Antoni Guerreiro (la SARL) notamment celle portant sur 99 779,58 € au titre de travaux supplémentaires, à titre subsidiaire réclame une expertise judiciaire pour déterminer la correspondance entre les travaux du marché de base payés à 96 % par la maison de retraite et ceux dont le paiement est sollicité par la SARL et, en tout état de cause, le paiement de 3 000 € pour frais irrépétibles. Elle prétend ne pas être engagée par les écrits des 22 décembre 2004 et 15 avril 2005 faute pour M Z..., son conducteur des travaux, d'avoir signé le second document, alors qu'au surplus l'intéressé n'avait pas capacité à engager l'EURL au regard des articles 3.2.0 du CCAP et 3 du CCPM, documents signés par la SARL. A titre subsidiaire, la portée des engagements est contestée puisque la SARL n'aurait pas mis en place deux ballons d'eau chaude de 6 000 litres mais de 3 000 litres visés dans la lettre du 22 décembre 2004 et que les travaux listés dans l'avenant du 15 avril 2005 correspondraient à des prestations contractuellement dues et par ailleurs réglées par le maître de l'ouvrage et ce pour les sommes de 26 698,20 €, dont un reliquat de 5 449,60 € HT resterait dû et 62 430 € HT, laquelle est relative à un changement de process pouvant générer au plus une plus-value de 14 000 €, d'où une dette éventuelle de 19 449,60 € à compenser avec une créance de 14 305 € pour travaux non effectués. La SARL sollicite paiement des sommes de 33 915,94 € TTC et 65 863,65 € TTC, outre 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € pour frais irrépétibles. Elle ajoute que, sans recourir à la théorie du mandat apparent, l'EURL est engagée par les deux documents susvisés signés par M Z... avec cachet de la société, ce denier étant habilité à représenter son employeur comme le démontreraient d'autres courriers des 20 octobre 2004, 18 février et 12 avril 2005. Le changement de process, agréé par l'EURL et ayant donné lieu à avenant ne serait donc pas compris dans le CCTP, d'où la demande en paiement sur ce point. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et demandes des parties aux conclusions des 2 et 15 septembre 2008 pour l'intimée et l'appelante. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2008. MOTIFS Sur la demande principale La SARL demande paiement au titre d'un accord daté du 22 décembre 2004 portant sur le coût d'un changement de "process" et d'un avenant au marché portant sur le lot chauffage en date du 15 avril 2005. Le premier document comporte une signature précédée de la mention "bon pour accord"et un cachet de la société Pingat. Si cette signature présente des similitudes avec celle de M Z..., conducteur de travaux, figurant sur sa lettre de démission du 19 avril 2005, force est de constater que la signature apposée sur l'avenant du 15 avril 2005, faisant apparaître le nom Z... sur le cachet de la société diffère de façon notable avec la signature de l'intéressé. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le CCAP accepté par la SARL Groupe Antoni-Guerreiro le 4 juin 2004 désigne comme maître d'oeuvre l'EURL Pingat, la personne responsable des marchés étant le chef de projet de l'opération. Seul le cahier des clauses particulières du marché (CCPM) définit en son article 3 le responsable du projet comme MM Pingat/A.... Il en résulte que la SARL ne pouvait ignorer que seuls MM Pingat et A... avaient le pouvoir d'engager cette société dans le cadre du marché. Il ne peut en être différemment pour les travaux complémentaires non inclus dans ce marché, nonobstant la théorie du mandat apparent, dès lors que l'intimée, société professionnelle déjà tenue contractuellement avec l'EURL connaissait les responsables de cette société pouvant l'engager et devait, à tout le moins en cas de doute, s'enquérir de la capacité à contracter de son interlocuteur. En conséquence, et au regard des moyens nouveaux développés par l'appelante après arrêt du 31 mars 2008 alors qu'elle n'invoquait pas l'absence de pouvoir pour l'engager au titre du contrat du 22 décembre 2004 mais seulement l'absence de contrat liant les parties, l'intimée est mal fondée à réclamer paiement, d'où une infirmation du jugement sur ce point. Sur les autres demandes 1o) La demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la SARL pour résistance abusive devient sans objet. 2o) Toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La SARL supportera les dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, pour ceux d'appel, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débat public et par décision contradictoire : Vu l'arrêt en date du 31 mars 2008, - Infirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Châlons en Champagne en date du 15 mars 2007, Statuant à nouveau : - Déboute la SARL Groupe Antoni Guerreiro de toutes ses demandes, Y ajoutant : - Rejette toutes les autres demandes, - Condamne la SARL Groupe Antoni Guerreiro aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice, pour ceux d'appel, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour la SCP Delvincourt et associés, avoués. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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