Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-41.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.723
Date de décision :
15 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodimer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Dieppe (section commerce), au profit de Mme Cécile Z..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Sodimer, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y..., propriétaires de deux magasins de mercerie situés Grande-Rue à Dieppe, l'un au n° 99, l'autre au n° 130 ont engagé à leur service Mme Z... en qualité de vendeuse ;
que le fonds situé au n° 99 a été cédé à X... le 15 janvier 1981, lequel l'a cédé à son tour à la société Sodimer le 1er juin 1991 ;
qu'à la suite de son licenciement pour motif économique par ladite société le 3 juin 1991 la salariée a soutenu devant le conseil de prud'hommes que l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement devait remonter au ler février 1966, date à laquelle elle avait été engagée par les époux Y... pour travailler au n° 99 ; que la société Sodimer a prétendu au contraire que l'ancienneté ne pouvait remonter au-delà du 15 janvier 1981 date à laquelle elle avait repris le contrat souscrit avec M. X..., la période antérieure correspondant à une exécution du contrat de travail dans le fonds situé au n° 130 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dieppe, 3 mars 1992) de l'avoir condamné à payer une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté remontant au 1er février 1966, alors, selon le moyen, d'une part, que le bulletin de salaire produit au débat par Mme Z..., pour la période du 22 novembre au 13 décembre 1980, mentionnait que l'adresse de l'employeur était 130 Grande-Rue à Dieppe et que le certificat de travail indiquait seulement que Mme Z... avait été employée comme vendeuse du 15 janvier 1981 au 31 mai 1988, par M. et Mme X..., et du 1er juin 1988 au 5 septembre 1991, par la Société Sodimer ; qu'en se fondant sur ces documents pour estimer que Mme Z... avait travaillé dans le magasin situé 99 Grande-Rue à Dieppe, à compter du 1er février 1966, le conseil des prud'hommes les a dénaturés, violant ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... a confirmé dans une lettre du 28 janvier 1981, qu'il engageait Mme Z... comme vendeuse à compter du 15 janvier 1981 pour travailler dans le magasin situé 99 Grande-Rue à Dieppe ;
qu'en estimant que lorsque le magasin situé ...
avait été vendu à M. X..., le contrat de travail s'était poursuivi normalement et que les mêmes conditions d'ancienneté avaient été maintenues à Mme Z..., le conseil de prud'hommes a dénaturé la lettre d'embauche du 15 janvier 1981, violant à nouveau les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin en tout état de cause en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Sodimer qui faisait valoir que, pour le calcul de l'ancienneté de Mme Z..., il fallait prendre en compte la date du 15 janvier 1981, date à laquelle elle avait conclu un contrat de travail avec M. X..., pour travailler dans le magasin situé ..., Mme Z... travaillant avant cette date dans un autre magasin situé au 130 Grande-Rue à Dieppe, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a apprécié l'ensemble des moyens et des documents produits dans la cause sans s'en tenir à ceux argués de dénaturation a estimé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la salariée avait travaillé depuis le 1er février 1966 dans le fonds de commerce situé au n° 99 et que son ancienneté devait être prise en considération à compter de cette date ; qu'elle a ainsi hors toute dénaturation justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Z... sollicite sur le fondement de ce texte une somme de 6 000 francs ;
qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodimer, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à Mme Z... la somme de cinq mille francs exposée par cette dernière et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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