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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-83.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.654

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 31 mai 1994, qui, sur sa plainte contre Jean Y... des chefs de "diffamation" et d'infraction à l'article 26 de la loi du 20 juillet 1988, s'est déclarée incompétente pour statuer sur la diffamation et a refusé d'informer sur l'autre chef ; Attendu qu'aux termes de l'article 2, alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Qu'aux termes du premier alinéa du même article, il en est de même des délits, commis avant le 18 mai 1995, pour lesquels, comme en l'espèce, seule une peine d'amende est encourue ; Qu'ainsi les deux infractions visées dans la poursuite sont amnistiées ; Par ces motifs, DECLARE l'action publique éteinte ; DIT n' y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Simon conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-07 | Jurisprudence Berlioz