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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 97-86.567

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.567

Date de décision :

4 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nadia, représentant légal de sa fille mineure, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, du 3 octobre 1997, qui, après avoir relaxé Henri LENEUTRE des chefs d'agressions sexuelles, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 222-22 et 222-9 du Code pénal, les articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Henri Leneutre des poursuites du chef d'agressions sexuelles imposées à une mineure de 15 ans, et de tentatives d'agressions sexuelles imposées à une mineure de 15 ans, en l'espèce Melle X..., et a rejeté l'action civile de ce chef ; "aux motifs que, le 12 avril 1995, Nadia X..., accompagnée de sa fille âgée de 7 ans, se présentait à la brigade des mineurs pour y dénoncer les agressions sexuelles commises sur sa fille par un voisin, Henri Leneutre ; elle expliquait qu'Henri Leneutre l'avait embrassée sur le sexe à deux reprises dans son appartement et à deux reprises dans l'escalier des caves entre juin et novembre 1994 ; que déclarait que, le 19 novembre 1994, Henri Leneutre l'a gardée et l'avait entraînée vers des caves où il lui avait baissé sa culotte et léché le sexe, ayant précisé qu'il "avait sorti son sexe qui était mou" ; qu'en remontant de la cave, ils avaient croisé M. A... ; qu'une autre fois, le 6 janvier 1995, Henri Leneutre, à son domicile, l'avait allongée sur la table et avait frotté son sexe contre elle et avait tenté de la pénétrer analement ; que M. A..., entendu le 19 avril 1995, confirmait que, le 19 novembre 1994, entre 18 heures et 18 heures 15, il avait vu son beau-frère sortir de l'escalier de son bâtiment en compagnie de la jeune ; qu'Henri Leneutre niait les faits alléguant les vengeances de la part de Nadia X..., compagne de M. A... ; que l'enquête a établi qu'Henri Leneutre ne détenait pas de clé d'accès à la cave et qu'il résulte d'un témoignage de Mme B..., une voisine, qu'elle n'avait jamais vu Henri Leneutre dans les caves ou dans l'escalier d'accès aux caves alors qu'elle s'y rendait tous les jours à des heures différentes ; que les locataires de l'immeuble n'avaient jamais vu Henri Leneutre en compagnie d'enfants de la cité en dehors de ses propres enfants ; que l'enquête a également permis d'apprendre que M. A..., seul témoin à charge, a été mis en cause pour son attitude au sein de la famille Leneutre ; qu'il convient d'écarter les accusation infondées de Nadia X... sur l'attitude d'Henri Leneutre à l'égard de ses propres enfants ; que les relations familiales entretenues par M. A... tant avec Nadia X... qu'avec la famille Leneutre étaient trop confuses et conflictuelles pour apporter un crédit au seul témoignage à charge de M. A... ; qu'enfin, l'enquête de voisinage n'a apporté aucun élément permettant de conforter les accusations portées contre Henri Leneutre ; "alors, d'une part, que les juges légalement saisis de l'ensemble des faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation, doivent statuer sur ceux-ci ; que la plainte de Nadia X... visait des faits d'agressions et des tentatives d'agressions sexuelles sur sa fille par Henri Leneutre tant dans la cave de l'immeuble que dans l'appartement de ce dernier ; qu'Henri Leneutre a été renvoyé devant le tribunal correctionnel à raison de ces faits ; que faute de s'être expliqué sur les agressions ayant eu lieu dans l'appartement d'Henri Leneutre, la cour d'appel n'a pas épuisé sa saisine ; "alors, d'autre part, que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que Nadia X... soutenait dans ses écritures que sa fille avait été victime d'agressions d'Henri Leneutre dans son appartement ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; "et alors, enfin, que la prévention visait deux agressions sexuelles dans les caves de l'immeuble ; qu'en ne s'expliquant que sur les faits du 19 novembre 1994, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir relevé qu'il était reproché à Henri Leneutre d'avoir commis quatre agressions sexuelles, deux dans le couloir des caves, deux dans son appartement, pour le relaxer, se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est soutenu, a examiné la totalité des faits compris dans sa saisine et a apprécié souverainement les preuves contradictoirement débattues, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. A... président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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