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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 91-82.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.415

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 20 septembre 1990, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 10 années de réclusion criminelle et a porté la période de sûreté aux deux tiers de la peine ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 231, 191, 591 et 594 du Code de procédue pénale, article 6 de la Convention européenne d de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la cour d'assises a omis de constater l'inexistence de l'arrêt de renvoi et l'absence de saisine ; "alors, d'une part, que seul peut saisir la cour d'assises l'arrêt de la chambre d'accusation rendu par une juridiction établie par la loi et légalement composée ; qu'en l'espèce, en violation de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation ayant ordonné la mise en accusation de l'accusé était composée de Mme Chesnelong, premier président de la cour d'appel, de M. Saintes, président titulaire de la chambre d'accusation, et de M. Catenoix, conseiller ; que, dès lors, l'arrêt rendu par la chambre d'accusation illégalement composée était inexistant et qu'il appartenait à la cour d'assises de le constater ; "alors, d'autre part, qu'une décision inexistante ne peut acquérir aucun caractère définitif et que la constatation de l'inexistence peut être proposée en tout état de cause" ; Attendu que l'accusé n'est pas recevable à proposer à la Cour de Cassation un moyen pris de la prétendue irrégularité de la composition de la chambre d'accusation qui l'a renvoyé devant la cour d'assises, dès lors qu'à défaut de pourvoi, la décision de la juridiction d'instruction du second degré a acquis un caractère définitif ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 378 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas la date à laquelle il a été dressé et signé ; "alors que l'article 378 alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que le procès-verbal doit être dressé et signé dans les trois jours du prononcé de l'arrêt ; que l'absence de toute mention de date sur le procès-verbal ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si le délai précité a été respecté et entache celui-ci de nullité" ; Vu lesdits articles ; d Attendu que l'article 378 du Code de procédure pénale dispose, en son second alinéa, que le procès-verbal des débats est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt ; que l'indication de la date à laquelle cet acte a été établi est essentielle à sa validité ; Attendu, en l'espèce, que si le procès-verbal constatant l'accomplissement de formalités prescrites par la loi au cours des audiences successives qui ont occupé les débats, a été signé par le président et par le greffier, il n'y est pas fait mention de la date à laquelle il a été dressé et clos ; D'où il suit que la règle ci-dessus rappelée a été méconnue et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Eure, en date du 20 septembre 1990, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Seine-Maritime, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Eure, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Fabre X conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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