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Tribunal Administratif de Caen, 22 août 2023. 2301838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301838

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé un retrait de quatre points du solde de son permis de conduire, en ce qu'elle produit effet le 15 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d'une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement de l'amende forfaitaire. Aucune disposition n'impartit un délai au ministre de l'intérieur pour notifier à l'intéressé, dès lors que l'infraction est établie, le retrait de points qu'elle entraîne. 3. M. A B, qui ne produit pas le relevé d'information intégral de son permis de conduire, doit être regardé comme soutenant que la décision du 15 juin 2023 est irrégulière en ce qu'elle produit ses effets à compter de cette date et non à compter du 25 novembre 2022, date de paiement de l'amende forfaitaire. Il résulte des dispositions précitées que la réalité de l'infraction est établie au jour du paiement de l'amende forfaitaire. Ainsi qu'il vient d'être exposé, aucun délai n'est imparti au ministre de l'intérieur pour notifier le retrait de points prononcé à l'encontre de l'intéressé. Il s'ensuit que le moyen tiré de la tardiveté de la notification du retrait de points est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 22 août 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis

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