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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-45.592

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.592

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Cime, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ la société Etchelaboration, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Boulloche, avocat des sociétés Cime et Etchelaboration, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... était salarié de la société Cim depuis le 1er juillet 1969 et qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de l'informatique et de l'assurance qualité; que le 10 janvier 1991 une procédure de redressement judiciaire était ouverte par le tribunal de commerce de Créteil; que le 28 mai 1991 un des candidats repreneurs la société Etchelaboration ayant pour directeur M. X..., tenait une réunion d'information avec l'ensemble du personnel de la société Cim pour lui présenter son plan de reprise; que par jugement du 6 juin 1991, le Tribunal arrêtait le plan de cession des actifs des sociétés Cim et Cim Holding à la société Etchelaboration avec reprise de 477 salariés; que par contrat de location gérance du 11 mai 1991 M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire a loué le fonds de commerce exploité par Cim à la société Etchelaboration, puis, que par avenant du 25 juillet 1991 la société Cime, constituée pour la circonstance a été substituée à la société Etchelaboration; que cependant M. Z... se plaignant de propos injurieux ou agressifs tenus à son égard par M. X... au cours de la réunion d'information du 28 mai 1991, lui a fait part de son intention de ne pas poursuivre les relations de travail au sein de la nouvelle entreprise ainsi constituée, et a saisi la juridiction prud'homale ; que celle-ci lui a alloué les indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Attendu que les sociétés Cime et Etchelaboration font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1994) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les sociétés avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la réunion du 28 mai 1991 se situait hors du cadre contractuel, M. X... n'étant qu'un repreneur virtuel et qu'il n'existait aucun lien de subordination entre MM. Z... et X..., si bien que la faute invoquée ne s'était pas manifestée pendant le temps de travail, et ne pouvait servir de fondement à une demande formulée par le salarié de licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en retenant cependant que les propos prêtés à M. X... lors de cette réunion du 28 mai 1991, étaient un obstacle à la poursuite des relations contractuelles, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le juge, qui qualifie de licenciement la rupture du contrat de travail, doit rechercher si ce licenciement a une cause réelle et sérieuse et répondre aux conclusions invoquant les fautes du salarié susceptibles de justifier le licenciement; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés avaient rappelé que M. Z... avait quitté l'entreprise en emportant avec lui la bande magnétique de sauvegarde, empêchant ainsi le système informatique de fonctionner; qu'en ne recherchant pas si ce comportement ne conférait pas au licenciement de M. Z... une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, enfin, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés avaient soutenu que M. Z... pouvait demander au tribunal de commerce, en cas de succès du plan de cession proposé par M. X..., de ne pas collaborer avec ce dernier, et que le jugement décidant la cession de la société Cime avait purgé tout vice pouvant affecter les conditions de la reprise; qu'en retenant cependant que des faits antérieurs à ce jugement permettaient à M. Z... d'invoquer l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que la réunion au cours de laquelle M. X... avait tenu des propos injurieux à l'encontre du salarié, était une réunion de travail, la cour d'appel a répondu aux conclusions délaissées; Attendu, ensuite, qu'elle n'était pas tenue d'examiner le comportement prétendument fautif du salarié dont se prévalait l'employeur, celui-ci ne l'ayant pas invoqué à l'appui d'un licenciement, mais en cours d'instance par voie de conclusions; Attendu, enfin, que les faits imputés à M. X... ne constituant pas un vice pouvant affecter les conditions de la reprise que le jugement de cession aurait été susceptible de purger, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Cime et Etchelaboration aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Cime et Etchelaboration à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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