Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/02/2020
la SARL ARCOLE
la SCP GUILLAUMA PESME
ARRÊT du : 06 FEVRIER 2020
No : 34 - 20
No RG 19/00511 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F3TG
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265236456116526
La SAS [...]
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
La SA MMA IARD
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Vincent DAVID, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265234616992937
SA ENEDIS (anciennement ERDF)
Prise en la personne des ses représentants légaux domiciliés
audit siège en cette qualité [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Janvier 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 12 DECEMBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 06 FEVRIER 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant qu'en réalisant des travaux de terrassement le 20 octobre 2015 à La Chaussée-Saint-Victor (41260), le 23 février 2016 à Amboise (37400), le 26 octobre 2016 à Luynes (37230) et le 3 février 2017 à Abilly (37160), la SAS [...] (la société [...]) a endommagé ses installations, et qu'elle a vainement recherché à résoudre amiablement leur différend, la SA ENEDIS (anciennement ERDF) a fait assigner la société [...] et son assureur de responsabilité, la société MMA IARD, venant aux droits de la société Covea Fleet, devant le tribunal de commerce de Tours, aux fins de les entendre condamner in solidum, par application des articles 1240 et 1242 du code civil, à lui payer la somme principale de 9379,38 euros en réparation de son préjudice, outre 500euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à la cause et par jugement du 4 janvier 2019, le tribunal a fait droit à la demande principale de la société ENEDIS, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a condamné in solidum la société [...] et la société MMA IARD aux dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer une indemnité de 1250euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
La société [...], la SA MMA IARD et la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances Mutuelles ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 28 janvier 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs moyens, la société [...] et les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles, qui font valoir en substance que la responsabilité de la société [...] n'est pas démontrée, demandent à la cour, en se référant pour les sinistres des 23 février 2016, 26 octobre 2016 et 3 février 2017 aux règles contenues dans le «guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux, version 1 juin 2012», et au «guide d'application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux, fascicule 2 version décembre 2016», pour le sinistre du 3 février 2017, de :
-dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par les Compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société [...] à l'encontre du jugement rendu le 4 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Tours
-réformer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence, constater que la société ENEDIS ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la société [...] à l'origine du préjudice dont elle sollicite la réparation,
-débouter en conséquence la société ENEDIS de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
-condamner la société ENEDIS en tous les dépens et à régler aux compagnies MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société [...], chacune, une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la société ENEDIS demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de :
-confirmer le jugement entrepris
-condamner in solidum la société [...] et son assureur MMA à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouter les appelantes de leurs demandes
-les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Guillauma & Pesme.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 novembre 2019.
A l'audience, en application des articles 8 et 954 al. 3 du code de procédure civile, la cour a invité les parties, au moyen d'une note en délibéré à déposer contradictoirement avant le 20 décembre 2019, à préciser qui, de la société MMA IARD et/ou de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, est l'assureur de responsabilité de la société [...], puis a invité la société ENEDIS, selon les mêmes modalités, à préciser contre qui, de la société MMA IARD ou de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, elle poursuit les condamnations formulées contre «MMA» au dispositif de ses dernières écritures.
Dans une note transmise par voie électronique le 23 décembre 2019, le conseil des sociétés [...], MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles a communiqué une note faisant état de la ventilation des portefeuilles entre MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA, sans répondre précisément à la question de la cour.
Dans une note transmise le même jour par voie électronique, la société ENEDIS a indiqué diriger ses demandes contre la société MMA IARD «notamment».
SUR CE, LA COUR :
La cour relève à titre liminaire que la société ENEDIS, qui sollicite la confirmation du jugement déféré, qui porte condamnation de la seule société MMA IARD, doit être tenue comme ne formulant aucune prétention contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
L'article 1382 ancien devenu l'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Afin de répondre aux prétentions des parties, il convient d'examiner successivement les quatre sinistres dénoncés par la société ENEDIS.
-sur le sinistre du 20 octobre 2015
Il résulte des explications des parties que vers 9h30 le 20 octobre 2015, des préposés de la société [...], qui réalisait des travaux de terrassement en sous-traitance de la société Z... à La Chaussée-Saint-Victor (41), ont accroché avec leur pelle mécanique un câble électrique à haute tension (HTA).
Selon ses propres explications, la société [...] a immédiatement signalé l'incident à la société ENEDIS ; le courant a été rétabli vers 10 h 15 par une équipe de la société ENEDIS et une équipe d'une société dénommée Cofely-Ineo intervenue pour réparer la ligne endommagée, mais après 15 à 30 minutes de fonctionnement, le courant électrique a de nouveau été coupé en raison de la défectuosité d'une cellule d'un transformateur par lequel il transite.
Pour s'opposer à la demande indemnitaire de la société ENEDIS, la société [...] et son assureur, qui ne contestent pas la responsabilité de l'entreprise de terrassement dans l'accrochage du fil électrique, soutiennent qu'aucun lien de causalité n'est formellement établi entre les deux coupures d'électricité et que le coût du remplacement de la cellule du transformateur endommagé ne peut être imputé à la société [...].
S'il est exact que l'huissier qui a constaté à 15 heures 30 le 20 octobre 2015 que les câbles électriques situés à proximité des engins de la société [...] présentaient des traces de raccord et que le tableau des cellules moyenne tension du transformateur situé sur la zone, en cours de remplacement, présentait des traces de surchauffe, n'est pas un technicien, la cour ne peut que constater que dans le procès-verbal de constat qui a été établi contradictoirement entre ENEDIS et la société [...] le 20 octobre 2015 à 12 heures, c'est-à-dire postérieurement aux deux coupures d'électricité, il n'a pas seulement été mentionné que l'arrachage du câble avait provoqué une coupure de courant dans la zone artisanale concernée, mais également la «détérioration d'un poste».
Dès lors qu'elle a reconnu sa responsabilité dans la détérioration du transformateur lors du constat dressé contradictoirement avec ENEDIS, sans aucune contrainte, la société [...] ne peut utilement faire état de l'expertise qui a pu être organisée par la suite pour vérifier le lien de causalité entre les deux coupures successives d'alimentation, alors que la lettre de convocation à cette expertise amiable montre qu'ENEDIS n'était pas partie à ces investigations, commandées par le propre assureur de la société [...], à qui il était donc loisible d'en communiquer les résultats s'ils pouvaient être instructifs pour les débats et démontrer que, contrairement à ce qu'avait reconnu la société V lors du constat contradictoire de sinistre, la surchauffe de la cellule du transformateur n'était pas directement liée à la rupture du câble à haute tension qu'elle ne conteste pas avoir arraché.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [...] et la société MMA IARD à régler à la société ENEDIS la somme de 5552,84euros à titre de dommages et intérêts.
-sur le sinistre du 23 février 2016
Il résulte du constat dressé contradictoirement le 23 février 2016 entre la société [...] et l'exploitant ENEDIS que ce jour à 11h30, la société [...] a endommagé avec une pelle mécanique un branchement souterrain situé à Amboise (37), sous le domaine public, que ce branchement se trouvait perpendiculaire au réseau mais non affleurant, que le tronçon endommagé n'était pas représenté en cartographie, et qu'il n'avait fait l'objet d'aucun marquage ni d'aucun piquetage de la part de l'exploitant.
En application de l'article 4-2-1 du guide technique établi en application de l'article R. 554-29 du code de l'environnement pour préciser les recommandations et prescriptions à appliquer aux travaux réalisés à proximité des réseaux, pris dans sa version de 2012, la société ENEDIS, qui ne conteste pas que la société [...] lui avait adressé une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT), était tenue de transmettre à la déclarante toutes informations utiles pour exécuter les travaux dans les meilleures conditions de sécurité, c'est-à-dire obligée, soit de transmettre un plan de localisation des ouvrages, soit de se rendre sur place pour procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, au marquage ou au piquetage des ouvrages et tronçons d'ouvrages souterrains.
Alors qu'il a été précisé sur le constat établi contradictoirement que le câble endommagé ne figurait pas sur les plans, qu'il était enfoui à une profondeur non réglementaire de 0,50 m et qu'il n'existait aucun coffret ni aucun indice de présence apparent, la société ENEDIS, qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe en démontrant que la société [...] aurait, par sa faute, endommagé le branchement litigieux, ne peut qu'être déboutée, par infirmation de la décision des premiers juges, de sa demande indemnitaire formée au titre du sinistre du 23 février 2016.
-sur le sinistre du 26 octobre 2016
Il résulte du constat contradictoire que le 26 octobre 2016, à l'occasion de travaux de terrassement mécaniques réalisés à Luynes (37), la société [...] a endommagé en l'accrochant un câble basse tension qui, là encore, n'était pas représenté en cartographie, et n'avait fait l'objet d'aucun marquage ni d'aucun piquetage.
Sauf à confondre les obligations qui pèsent sur les entreprises qui réalisent les travaux avec celles qu'elle supporte en tant qu'exploitant, comme l'ont fait les premiers juges en procédant à une lecture inexacte des prescriptions figurant en page 21 du guide technique relatif aux travaux réalisés à proximité des réseaux, pris dans sa version de 2012 applicable à tous les sinistres sauf à celui survenu postérieurement au 31 décembre 2016, la société ENEDIS ne peut sérieusement reprocher à la société [...] de n'avoir procédé à aucun marquage ni à aucun piquetage avant d'entamer ses travaux.
La société ENEDIS ne peut pas plus sérieusement soutenir, pour imputer le dommage à faute à la société [...], qu'il existait un indice visible à proximité de l'ouvrage endommagé, alors que l'indice auquel il est fait référence sur le constat est un poteau, c'est-à-dire un ouvrage aérien dont rien ne permet de déduire, en l'absence de la moindre offre de preuve, qu'il aurait dû permettre à un professionnel comme la société [...] de considérer qu'un câble enterré se trouvait à proximité.
La société ENEDIS, qui là encore ne démontre pas la faute commise par la société [...], ne peut qu'être déboutée de sa demande indemnitaire formée du chef de ce troisième sinistre.
-sur le sinistre du 3 février 2017
Concernant ce dernier sinistre, la société ENEDIS, à qui il convient de rappeler une fois encore qu'il lui incombe de prouver la faute qu'elle reproche à la société [...], indique, sans plus de précision, que cette dernière société aurait encore endommagé deux de ses branchements à Abilly (37), avec une pelle mécanique, et produit aux débats un constat contradictoire quasi-illisible, accompagné de photographies qui ne permettent pas davantage d'apprécier si les dommage en cause peuvent être imputés à faute à la société [...].
Si dans sa version applicable à partir du 31 décembre 2016, le guide technique des travaux réalisés à proximité de réseaux prévoit désormais qu'il appartient au responsable du projet, et non plus à l'exploitant, de procéder ou faire procéder au marquage ou au piquetage au sol des ouvrages existants enterrés situés dans l'emprise des travaux, ces marquages ne peuvent être réalisés qu'à partir des plans joints par l'exploitant aux récépissés de déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) et en son article 1-2, le guide technique prévoit expressément que «l'exécutant de travaux ne peut subir de préjudice en cas de dommage accidentel sur un tronçon dont la position exacte s'écarterait des valeurs [comprises entre 0,4 et 1 mètre] selon les données de localisation qui lui ont été fournies par l'exploitant».
Dès lors qu'elle ne conteste pas n'avoir transmis aucune donnée de localisation des ouvrages endommagés à la société [...] ou au responsable du projet, et que rien, dans le procès-verbal ou les clichés photographiques produits, ne démontre que nonobstant l'absence d'informations communiquées par l'exploitant, la société [...] aurait procédé de manière fautive à une mauvaise analyse des risques, la société ENEDIS ne peut qu'être déboutée de ses demandes indemnitaires formées du chef de ce dernier sinistre.
-sur les demandes accessoires
La société ENEDIS, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et régler à chacune des sociétés [...] et MMA IARD, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui n'indique pas de manière utile à quel titre et pour quelle raison elle est intervenue volontairement en première instance et en cause d'appel sera en revanche déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais SEULEMENT en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés [...] et MMA IARD à payer à la société ENEDIS la somme de 9379,38 euros,
STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :
CONDAMNE in solidum la société [...] et la SA MMA IARD à payer à la société ENEDIS, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5552,84euros,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à chacune des sociétés [...] et MMA IARD SA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société MMA IARD Assurances Mutuelles fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ENEDIS aux dépens de l'instance d'appel,
DIT n'y avoir lieu d'accorder à la SCP Guillauma & Pesme le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT