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Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-14.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.917

Date de décision :

15 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Lionel X..., demeurant à Delme (Moselle), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la CPAM de Metz, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique relevé d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article L. 162-6, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., médecin conventionné, a, dans le cadre d'une procédure de référé, demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de mettre en application les dispositions de l'annexe I à l'avenant du 20 mars 1991 à la Convention nationale des médecins du 9 mars 1990 portant option conventionnelle dite de "continuité de soins" ; Attendu que l'arrêt attaqué, prononcé le 24 février 1992, a accueilli la demande de l'intéressé et condamné la caisse à mettre en oeuvre les dispositions de l'avenant précité ; Attendu, cependant, que l'arrêté interministériel du 27 mars 1990 approuvant la convention nationale des médecins du 9 mars 1990 a été annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1992 ; que, par suite, la convention ayant cessé d'être en vigueur, l'arrêt de la cour d'appel se trouve dépourvu de fondement juridique ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 24 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande ; Condamne M. X..., envers la CPAM de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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