Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-80.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.842
Date de décision :
23 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 18-80.842 FS-D
N° 3676
CK
23 JANVIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. C... Y... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 11 janvier 2018, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personnes non dénommées, des chefs, notamment, de tentative d'assassinat, tortures, enlèvement et séquestration, a statué sur la compétence de la juridiction française ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M.Guéry , conseiller rapporteur, MM. Castel, Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry , les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er et 3 de la Convention des droits de l'homme, 1er et 16 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 113-7, 222-1 du code pénal et 689, 689-1 et 689-2 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour informer sur la plainte de M. Y... ;
"aux motifs expressément adoptés que « dans la plainte déposée 8 ans après les faits figurent d'ores et déjà les éléments permettant d'apprécier si le traitement infligé à M. Y..., à le supposer établi, peut constituer des actes de torture ; qu'en effet, M. Y... s'est exprimé, à plusieurs reprises, sur les faits subis ; que ceux-ci sont notamment détaillés dans son livre joint à la plainte en pages 43 à 47 et 61 à 67 ; qu'il a également été entendu par la commission d'enquête sur les événements survenus en République du Tchad du 28 janvier au 8 février 2008, dont le rapport figure dans la plainte ; qu'en l'espèce, le récit de la victime directe des faits l'emporte sur les informations générales relatives à la pratique récurrente des actes de torture au Tchad ou au sort réservé à d'autres opposants politiques et permet, à ce stade, une analyse concrète de la plainte ; que si M. Y... fait état de coups reçus lors de son arrestation, il ne mentionne pas avoir subi de violences ou tortures durant sa détention ; qu'il ne dénonce que les conditions de celles-ci à savoir sa mise au secret et le fait d'avoir été enchaîné qu'il qualifie de traitement inhumain et dégradant ; qu'il ne produit par ailleurs aucun certificat médical ; que selon l'article 1er de la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants du 10 décembre 1984, le terme torture désigne "tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite ; que ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles" ; que les obligations faites aux états d'ériger ces actes en infraction pénale et de mettre en oeuvre le principe aut dedere aut judicare issues des articles 4 et 5 de la convention, ne visent que les actes de tortures strictement définis ci-dessus et non les autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants, régis quant à eux par l'article 16 de ladite convention ; qu'ainsi, la convention entend distinguer, en fonction de leur degré de gravité, les cas de tortures des autres faits constitutifs de peines ou de traitements cruels, inhumains pour lesquels les obligations mises à la charge des états signataires sont moins contraignantes ; qu'en application de ce traité, l'instauration d'une compétence quasi-universelle en cas d'actes de tortures vise à réprimer des actes de violences physiques ou mentales d'une particulière et exceptionnelle gravité commis par des autorités publiques dans un but déterminé ; que pour constituer des faits de torture, l'intensité des souffrances infligées doit dépasser celles résultant de violences ordinaires ; que l'incrimination pénale française des faits de tortures est définie par l'article 222-1 du code pénal et reprise comme circonstance aggravante de certains crimes, dont ceux d'arrestation et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-2 ; que selon cette définition, les actes de tortures et de barbarie consistent en la commission d'un ou plusieurs actes de violences qui, par leur nature, intensité, répétition ou les circonstances dans lesquelles il sont accomplis causent intentionnellement à celui sur la personne de qui ils sont pratiqués une souffrance insupportable et portant gravement atteinte à sa dignité ; qu'en conséquence, les faits décrits par M. Y... ne sauraient, quant à leur matérialité, constituer des actes de tortures au sens des articles 1er de la convention de New-York et de l'article 222-1 du code pénal, seule qualification de nature à fonder la compétence des juridictions françaises » ;
"et aux motifs propres que « l'appréciation in concreto des actes dénoncés par le plaignant met en évidence que s'ils sont constitutif de violences commises au Tchad, ils ne peuvent néanmoins être constitutifs de torture au sens de l'article 1er de la Convention de New-York du 10 décembre 1984, et emporter ainsi la compétence des juridictions françaises ; que les certificats médicaux versés en cause d'appel démontrent que M. Y... a été opéré d'une hernie discale en 1986 et souffre depuis cette même année d'atteintes neurologiques ayant nécessité un suivi dans un service spécialisé en France vers où il a fait l'objet d'une évacuation sanitaire en avril 2009, après des épisodes de coma et de troubles du langage ; que d'autres certificats médicaux produits concernent des violences et des tortures alléguées en 2001 ; qu'il en résulte que ces certificats médicaux n'établissent pas l'existence de tortures durant la période de séquestration visée à la plainte avec constitution de partie civile » ;
"alors que constitue des actes de torture le fait de multiplier les violences physiques sur la victime, de la maintenir immobilisée, jambes écartées, afin de la frapper dans les testicules, de la garder, plusieurs jours durant et sans discontinuité, enchaînée et couchée au sol dans un lieu exigu, de lui interdire la moindre douche et, finalement, de l'emmener yeux bandés dans un cimetière avant d'y simuler sur elle un acte d'exécution sommaire ; qu'en n'y voyant que de simples violences ne permettant pas d'établir la compétence des juridictions françaises, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 113-6 du code pénal et 689 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour informer sur la plainte de M. Y... ;
"aux motifs que « la compétence des juridictions françaises ne peut résulter du seul fait de citer, en tant que suspect potentiel, un individu dont, à supposer la nationalité française établie, ce qui n'est pas démontré, ne se voit attribuer, dans la plainte, aucune implication concrète, aucun rôle déterminé ni aucun acte susceptible de recevoir une qualification pénale en France » ;
"alors que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de tout crime commis par un Français hors du territoire de la République, qu'il en soit l'auteur principal ou le complice ; qu'en retenant que la compétence des juridictions françaises ne peut résulter du seul fait de citer, en tant que suspect potentiel, un individu dont, à supposer la nationalité française établie, ne se voit attribuer, dans la plainte, aucune implication concrète, aucun rôle déterminé ni aucun acte susceptible de recevoir une qualification pénale en France quand M. Z..., dont la nationalité française résulte des pièces de la procédure, pouvait être poursuivi au moins en tant que complice des crimes dénoncés par M. Y..., la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 juillet 2016, M. C... Y... , député de nationalité tchadienne, a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Paris, qu'il a exposé avoir été arrêté puis emprisonné en février 2008 au cours de la vague d'arrestations d'opposants à N'Djamena, menée en réponse à l'attaque des rebelles dans la capitale, qu'il a été frappé à coups de pied et de poing portés au visage, au crâne, au cou, aux reins, aux côtes, à l'abdomen et dans les testicules, qu'il a passé les dix-neuf jours de sa détention enchaîné 24 heures sur 24, avec une grosse chaîne, assis à même le sol, que, le 21 février 2008, il a été conduit dans un cimetière où deux "tueurs à gages" ont simulé son exécution, qu'il a fait état de suspicions à l'encontre, notamment, de M. A..., ressortissant tchadien, possédant une résidence secondaire en France, et de M. Daniel Z..., ancien capitaine de la police française, mis à la disposition du Tchad dans le cadre de la coopération, que M. Y... a déposé, à l'appui de ses dires, un ouvrage rédigé par ses soins en 2010, relatant en détail tous ces faits ; que le magistrat instructeur a rendu le 26 septembre 2017 une ordonnance d'incompétence ; que la partie civile a formé appel de cette décision ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que, pour apprécier la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, il est nécessaire de déterminer si les faits sont susceptibles de revêtir la qualification de torture au sens de l'article 1er de la convention de New-York du 10 décembre 1984, condition subordonnant la compétence des juridictions françaises, que si M. Y... fait état de coups reçus lors de son arrestation, il ne mentionne pas avoir subi de violences ou tortures durant sa détention, qu'il ne dénonce que les conditions de celle-ci à savoir sa mise au secret et le fait d'avoir été enchaîné qu'il qualifie de traitement inhumain et dégradant, qu'il ne produit, par ailleurs, aucun certificat médical ; que les juges énoncent que selon l'article 1er de la Convention de New-York contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants, du 10 décembre 1984, le terme torture désigne "tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite", que les obligations faites aux Etats d'ériger ces actes en infraction pénale ne visent que les actes de tortures strictement définis ci-dessus et non les autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants, régis quant à eux par l'article 16 de la dite convention, que pour constituer des faits de torture, l'intensité des souffrances infligées doit dépasser celle résultant de violences ordinaires, que l'incrimination pénale française des faits de tortures est définie par l'article 222-1 du code pénal et reprise comme circonstance aggravante de certains crimes, dont ceux d'arrestation et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-2, que, selon cette définition, les actes de tortures et de barbarie consistent en la commission d'un ou plusieurs actes de violences qui par leur nature, intensité, répétition ou les circonstances dans lesquelles ils sont accomplis causent intentionnellement à celui sur la personne de qui ils sont pratiqués une souffrance insupportable et portent gravement atteinte à sa dignité, qu'en conséquence, l'appréciation in concreto des actes dénoncés par le plaignant met en évidence que, s'ils sont constitutifs de violences commises au Tchad, ils ne peuvent néanmoins être constitutifs de torture au sens de l'article 1er de la convention de New-York du 10 décembre 1984, et emporter ainsi la compétence des juridictions françaises ; que les juges ajoutent que cette compétence ne peut résulter du seul fait de citer, en tant que suspect potentiel, un individu dont, à supposer la nationalité française établie, ce qui n'est pas démontré, ne se voit attribuer, dans la plainte, aucune implication concrète, aucun rôle déterminé ni aucun acte susceptible de recevoir une qualification pénale en France ;
Mais attendu qu'en disposant ainsi, sans mieux rechercher, d'une part, si le fait de subir un simulacre d'exécution, tel que décrit par le plaignant, pris en lui-même ou cumulé aux violences dont il a signalé l'existence, ne caractérisait pas un acte de torture au sens de l'article 1er de la Convention de New-York et de l'article 222-1 du code pénal, de sorte que les faits imputés à M A... fonderaient à eux-seuls la compétence de la loi française, d'autre part, si la compétence de cette loi ne pouvait être également retenue au titre de la possible implication, à titre de complice, de M. Z..., ressortissant français, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme B..., le greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique