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Cour de cassation, 13 avril 1995. 92-20.949

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.949

Date de décision :

13 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai, dont le siège est ... (Nord), 2 / la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le siège est ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la clinique Sainte-Marie, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai et de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la clinique Sainte-Marie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la deuxième branche du second moyen : Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31-3 de cette loi ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour des soins donnés dans des établissements, centre et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes ; Que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'existence de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumis à autorisation ; Que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la Caisse régionale d'assurance maladie une convention approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978, prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salle d'opération et d'accouchement, la clinique Sainte-Marie s'est vu réclamer, par la caisse primaire, le remboursement de forfaits journaliers afférents à des hospitalisations de moins de vingt-quatre heures ; Attendu que pour débouter la caisse primaire de sa demande, la cour d'appel retient essentiellement que les dispositions de la convention liant la caisse régionale à la clinique s'appliquent aux hospitalisations inférieures à vingt-quatre heures comme à celles supérieures à cette durée et que la caisse primaire avait toujours payé antérieurement le forfait journalier pour des hospitalisations de moins de vingt-quatre heures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la clinique Sainte-Marie n'avait pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970 en sorte qu'elle ne pouvait obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à vingt-quatre heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la clinique Sainte-Marie, envers la caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai et la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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