Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-40.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.317
Date de décision :
10 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°/ M. E... Miras, demeurant Le Boccard, Froges, Brignoud (Isère),
2°/ M. Yves J..., demeurant ...,
en cassation des jugements rendus le 29 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section encadrement), au profit de la société anonyme Denis D..., ingénieur conseil, ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. X..., G..., K..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme H..., M. F..., Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me C..., aovcat de MM. I... et Séguineau de Préval, de Me Delvolvé, avocat de la société Denis D..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-40.317 et 88-40.327 ; Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 octobre 1987), que la société Denis D..., spécialisée dans le développement de remontées mécaniques dont M. Denis D... est le concepteur, a embauché le 1er avril 1971, M. I... en tant que dessinateur-projeteur et le 1er mars 1984, M. J... en qualité d'architecte responsable du bureau d'études ; que ces deux salariés ont démissionné le 21 avril 1986 ; qu'en cours de préavis, un protocole a été établi, le 23 mai 1986 entre l'employeur, d'une part, MM. I... et Séguineau de Préval, d'autre part, suivi d'une transaction selon laquelle ces derniers s'engageaient à "ne rien faire qui puisse nuire à leur ancien employeur" ; que, le 6 juin 1986, la presse locale a annoncé la constitution de la SAMDP, ingénierie conseil dont le président était M. I... et le directeur général M. J... et dont l'objet social comportait notamment les aménagements permettant l'exploitation de toutes activités estivales et hivernales de loisir, transport" ; Attendu que MM. I... et Séguineau de Préval font grief aux jugements attaqués de les avoir condamnés à payer à leur ancien employeur une somme de 1000 francs chacun "à titre de
dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail" alors, d'une part, que le salarié n'est responsable envers son employeur que des conséquences de sa faute lourde ; qu'en s'abstenant de constater que MM. I... et Séguineau de Préval avaient commis une faute lourde dans l'exécution du contrat de travail qui les a liés à la société Denis D..., et en ne relevant aucune circonstance d'où la notion de cette faute lourde pourrait résulter, dès lors qu'à défaut d'une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail, MM. I... et Séguineau de Préval étaient libres de
mettre à profit, après l'expiration de ce contrat, les connaissances et la compétence qu'ils avaient acquises au service de leur employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; que la transaction que vise le conseil de prud'hommes, dispose qu'elle "règle tous différends susceptibles de naître entre les parties concernant les rapports ayant existé entre elles" ; qu'en condamnant MM. I... et Séguineau de Préval à payer une indemnité à leur ancien employeur, la société Denis D..., pour avoir méconnu les obligations du contrat de travail, sans rechercher si les dispositions de la transaction que les deux salariés et la société Denis D... ont conclue, et dont ils font explicitement état, ne lui interdisaient pas d'accueillir la demande de la société Denis D..., le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 2052 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que MM. I... et Séguineau de Préval s'étaient livré, avant l'expiration de leur préavis, à des actes révélant l'intention de nuire à leur employeur, constitutifs d'une faute lourde ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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