Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01124 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIZW
AFFAIRE : [N] [V] C/ SARL AUTO VL69 (EWIGO [Localité 10])
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 02 Mai 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représenté par Maître Jean-baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SARL AUTO VL69 (EWIGO [Localité 10]), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
représentée par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 08 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Jean-baptiste BADO Toque - 421, Expédition et Grosse
Maître Jacques DUFOUR Toque - 74,Expédition
Expert,service du suivi des expertises, Régie,Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 7 juin 2024, Monsieur [N] [V] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la SARL unipersonnelle AUTO VL69, dénommée EWIGO [Localité 10] aux fins de désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi qu'en paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A cet effet il fait valoir que :
- le 12 novembre 2022, il a acheté un véhicule Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 8], auprès de la société EWIGO [Localité 10] pour un montant de 8 527 €. En parallèle il a accepté de souscrire la garantie OPTEVEN proposée par le vendeur
- Moins d’une semaine après l’achat, le message « panne moteur, faites réparer le véhicule » est apparu sur l’écran de bord. Que si les réparations n’entraient pas dans le cadre de la garantie OPTEVEN la société EWIGO [Localité 10] a finalement accepté de prendre charge les réparations qui ont été réalisées au garage ALEX’S AUTO à [Localité 6] pendant les vacances scolaires de Noël 2022
- une nouvelle panne est apparue avec l’affichage du même message sur le tableau de bord ainsi qu’une mise en sécurité du véhicule qui ne dépassait plus les 30 km/h alors qu’il était sur l’autoroute. Qu'une nouvelle fois, la garantie OPTEVEN ne prenait pas en charge les réparations et que la société EWIGO [Localité 10] n’a jamais donné suite à ses demandes. Qu'il a été contraint de prendre à sa charge les réparations réalisées au garage [E] pour un montant de 180€ pour remplacer une bobine d’allumage
- quelques jours seulement après les réparations, un nouveau message a affiché « Pression huile moteur insuffisante, arrêtez le véhicule ». Que le garage Citroën, où s’est rendu lui a indiqué, qu’il manquait plus de 2L d’huile dans le carter moteur, ce alors que la vidange avait été réalisée avant la vente par le garage Alex’s Auto
- le 20 avril 2023, une expertise a été réalisée par le Groupe Lang & Associés, mandaté par la garantie OPTEVEN ASSURANCES. Qu'il ressort de cette expertise les éléments suivants : "Analyses techniques : une mesure de consommation d’huile moteur e été réalisée par le garage [E] sur une distance de 1056 kms, la consommation d’huile relevée est de 0,601 alors que le constructeur tolère une consommation de 0,25 I pour 1000 kms. Une demande de prise en charge des réparations auprès du constructeur a été faite par le garage auquel un refus total lui a été communiqué. Imputabilités : cette consommation d’huile moteur est bien connue par le constructeur sur ce type de motorisation (EB 1. 2L Essence) provenant de la segmentation. Conclusions : le constructeur préconise le remplacement du moteur dans ce cas de problème. Les désordres constatés sont antérieurs à la date de souscription du contrat et ce sont accentué dans le temps et au fil des kilomètres"
- le 26 avril 2024, la garantie OPTEVEN ASSURANCES a en conséquence refusé de prendre en charge les réparations au motif que : "L’origine de la panne est antérieure à la date du début de la garantie, donc non couverte par le contrat"
- par un courrier du 27 avril 2024 il a vainement tenté de se rapprocher de la société EWIGO [Localité 10] afin fins de trouver une solution amiable. Qu'une seconde expertise a donc été réalisée les 4 juillet et 3 août 2023 par la société ADEXAUTO mandaté par sa protection juridique et à laquelle la société EWIGO [Localité 10] ne s’est pas présentée bien que régulièrement convoquée
- à cette occasion, un nouveau test de consommation d’huile a été mis en place. Que l'expertise a confirmé la présence d’une consommation d’huile moteur hors des tolérances du constructeur (0,6 L d’huile moteur pour 1.057 km parcourus contre une tolérance constructeur de 0,5 L maximum au 1.000 km)
- à la suite de cette expertise, sa protection juridique s’est rapprochée de la société EWIGO [Localité 10] par un courrier du 29 janvier 2024 afin de trouver une issue amiable au litige
- par un mail du 20 mars 2024, le Conseil de cette dernière a répondu que son client refusait la prise en charge des réparations pour un montant total de 5 769,71 € au motif selon lui que l’origine de la panne ne serait pas déterminée
- les parties n'ont pu parvenir à un accord amiable.
La société EWIGO [Localité 10], régulièrement citée (remise dépôt étude) a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du Code de procédure civile "Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige".
En l'espèce Monsieur [N] [V] justifie d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire de son vendeur une mesure d'expertise portant sur son véhicule.
La mesure d'instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [N] [V], lequel supporte la charge de la preuve des faits dont il allègue.
La demande en article 700 du CPC apparaît prématurées à ce stade de la procédure.
Les dépens de l'instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [B] [X], [Adresse 4] – [Localité 5], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
- se rendre où est entreposé le véhicule de marque Citroën C4 Cactus, immatriculé [Immatriculation 8]
- prendre connaissance des documents de la cause
- retracer l'historique du véhicule
- vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
- déterminer leurs causes et leurs origines
- donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
- indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
- donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation
- fournir tout élément d'appréciation
- s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
Disons que dès la première réunion, l’expert judiciaire devra donner son avis sur les éventuelles mises en cause indispensables à la poursuite de ses opérations ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;
Plus spécialement rappelons à l'expert que :
- il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
- il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
- il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
- il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne
- il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
- il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
- il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ;
- il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
- il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
Disons que l'expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [N] [V] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2024, sous peine de caducité de l'expertise ;
Disons prématurées à ce stade de la demande en article 700 du CPC ;
Réservons les dépens de l'instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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