Cour de cassation, 11 juin 1997. 94-44.077
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.077
Date de décision :
11 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Gants Rigaudy, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., gantière à domicile, entrée au service de la société Rigaudy le 13 octobre 1980, a été licenciée pour motif économique le 3 juin 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, pour la débouter de sa demande de rappel de salaires, de n'avoir pas répondu à ses conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve et répondant aux conclusions, a retenu que cette demande n'était pas justifiée; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 321-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'elle était affectée à la fabrique des gants de protection et qu'elle ne prétendait pas qu'elle était capable d'effectuer d'autres tâches ;
Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur qu'il appartenait d'établir qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement et alors, au surplus, que, dans ses conclusions, la salariée se plaignait qu'aucune proposition de reclassement ne lui avait été faite, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celle de ses dispositions rejetant la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la société Gants Rigaudy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gants Rigaudy ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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