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Cour de cassation, 08 février 1995. 94-60.226

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.226

Date de décision :

8 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme La Chausseria, dont le siège social est ... (Aude), 2 / la société à responsabilité limitée Levasseur, dont le siège social est à Limoux (Aude), 3 / la société à responsabilité limitée Bruno Z..., dont le siège social est à Couiza (Aude), 4 / la société à responsabilité limitée Chaussures 118, dont le siège social est ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1994 par le tribunal d'instance de Limoux (élections professionnelles), au profit : 1 / du Comité d'Entreprise de la société anonyme La Chausseria, dont le siège social est ... (Aude), 2 / de M. X..., domicilié ... (Aude), 3 / du Comité d'Entreprise de la société à responsabilité limitée Levasseur, dont le siège social est à Limoux (Aude), 4 / de M. Francis Y..., demeurant ... (Aude), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés La Chausseria, Levasseur, Bruno Z... et Chaussures 118, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés La Chausséria, Levasseur, Bruno Z..., et Chaussures 118 font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Limoux, 28 février 1994) d'avoir dit qu'elles constituaient une unité économique et sociale, alors, selon le moyen, que l'existence d'une communauté de travailleurs, condition de la reconnaissance d'une unité sociale, suppose une identité des conditions de travail et ne saurait être déduite, en l'absence de tout autre élément, de l'unité de gestion du personnel ; qu'ainsi le tribunal d'instance, en considérant que nonobstant l'absence de permutabilité du personnel et la soumission des travailleurs à deux conventions collectives, révélatrices de l'absence d'identité des conditions de travail entre les salariés de la branche de fabrication et ceux de la branche distribution, les sociétés du groupe La chausséria constituaient une unité économique et sociale, dès lors que les salariés étaient soumis à des méthodes de gestion similaires et bénéficiaient d'avantages sociaux communs, le tribunal d'instance a violé l'article L. 431-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'unité économique n'étant pas contestée, le tribunal d'instance a relevé, au sein des sociétés concernées, une politique salariale unique, les mêmes perspectives de travail, des avantages sociaux identiques, l'existence d'un seul service de paye ; qu'il a pu dès lors décider qu'il existait une communauté de travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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