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Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-12.329

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.329

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10426 F Pourvoi n° Y 18-12.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Equadom, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Equadom ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Equadom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Equadom. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir condamné la société Equadom à payer à M. W... la somme de 1 125,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014, et la somme de 112,53 euros au titre des congés payés afférents ; aux motifs propres que « sur la demande de rappel de salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 et les congés payés afférents, M. W... réclame le paiement de la somme de 1.125,35 € à titre de rappel de salaires se prévalant de l'existence d'un accord avec son employeur aux termes duquel son salaire devait annuellement être indexé sur les plafonds de la sécurité sociale ; que le contrat de travail liant M. W... à son employeur n'ayant pas de support écrit et aucun avenant écrit n'ayant été signé, il appartenait à M. W... de rapporter la preuve de ce prétendu accord ; que pour s'y opposer la SA Equadom invoque, en premier lieu, que ce type de clause, pour autant qu'elle existe, est nulle dès lors que, par principe, les clauses d'indexation automatique des salaires sont nulles ; que cependant, comme le soutient, à juste titre, M. W..., une telle clause est nulle dès lors qu'elle prévoit, de manière systématique et par avance, une indexation annuelle du salaire ; que ce n'est pas le cas lorsqu'une fois l'indexation annuelle publiée et donc connue, l'employeur accepte de l'appliquer au bénéfice du salarié ; que pour justifier de l'accord d'indexation, M. W... produit les bulletins de paie de septembre 2010 et ceux des années 2011 à juillet 2014 ; que l'analyse de ces documents permet de constater que : - en septembre 2010, M. W... a reçu un « rappel de salaire » de 1.300,50 € pour la période allant du 1er décembre 2009 au 31 août 2010 et de janvier 2011 à avril 2012 son salaire se situant aux alentours du plafond mensuel de la sécurité sociale fixé pour l'année 2010 (Journal Officiel du 26 novembre 2009) soit 2.885 €, - au courant de l'année 2012, M. W... a perçu en avril 2012, à titre de « réajustement 2011 à mars 2012 », la somme de 1.001,90 € étant souligné qu'à compter du mois de mai (soit le mois suivant le « réajustement 2011 à 3/2012), le salaire mensuel de M. W... était quasiment aligné sur le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2011 publié au Journal Officiel du 8 novembre 2010 soit 2.946 € ; que M. W... apporte donc la preuve de l'accord d'indexation et est en droit de demander à la SA Equadom le paiement des sommes réclamés soit 1.125,35 € à titre de rappel de salarie pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 et celle de 112,53 € au titre des congés payés afférents, les primes exceptionnelles versées à M W... en juin et octobre 2012 n'ayant pas vocation à indemniser un rappel de salaires » ; et aux motifs adoptés que « sur la rémunération mensuelle de Monsieur F... W..., il n'existe pas de contrat de travail entre les parties en présence ; qu'en effet, la société BARTHELEMY EXPERTISES ayant été reprise par la société Equadom, cette dernière a laissé les contrats préexistants en place ; qu'il existe entre la société Equadom et Monsieur F... W... un litige quant aux augmentations salariales dont le contrat du 19 mars 1984 ne fait pas état ; que selon la loi et la jurisprudence, la présence cumulée d'une prestation de travail, d'un salaire et d'un lien de subordination suffit à créer un contrat de travail sans que ne soit exigé un contrat de travail écrit co-signé entre l'employeur et le salarié ; qu'en l'absence de contrat de travail écrit co-signé par l'employeur et le salarié, en l'espèce Monsieur F... W... et la société Equadom, il existera un contrat de travail du simple fait de l'exécution d'un travail en contrepartie d'une rémunération ; que ce « contrat de travail » se matérialise par le bulletin de salaire qui comprend obligatoirement la rémunération du salarié, ses fonctions, son positionnement conventionnel (et la convention collective allant avec), sa durée de travail ainsi que sa date d'embauche ; qu'il convient donc dans ce cas de se référer à l'ensemble de ses bulletins de salaire ; qu'à l'analyse de ceux-ci, le Conseil constate que lorsqu'il existe une régulation de salaire, c'est le salaire de base qui augmente ; que si cette augmentation n'est pas toujours exactement celle du plafond de la sécurité sociale, elle n'est, en tout état de cause jamais inférieure ; que dès lors, l'employeur qui nie le principe du plafond de la sécurité sociale aurait dû apporter une explication sur lesdites augmentations du salaire de base de Monsieur F... W... ; qu'en l'absence il convient donc de donner acte à Monsieur F... W... de ce que son salaire est bien indexé sur le plafond de la sécurité sociale faute pour la société d'apporter une toute autre explication ; que de fait, la société Equadom devra verser la somme de 1.125,35 € au titre des rappels de salaire du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014 ainsi que les congés payés afférents » ; alors que la revalorisation de la rémunération en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale ou de tout autre indice reflétant le niveau général des salaires n'est autorisée que lorsqu'elle résulte d'un accord conclu à une date où l'indice devant servir de base à l'augmentation n'est plus susceptible de variation, de manière à ce que le réajustement du salaire provienne directement de la négociation des parties et non d'une révision automatique convenue d'avance ; qu'au cas présent, pour condamner l'employeur à verser, pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 juillet 2014, une somme d'argent au titre de l'indexation du salaire sur l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale, la cour d'appel a relevé qu'au mois de septembre 2010, le salarié avait reçu un rappel de salaire d'un montant de 1 300,50 euros pour la période comprise entre le 1er décembre 2009 et le 31 août 2010, son salaire du mois de janvier 2011 au mois d'avril 2012 se situant aux alentours du plafond mensuel fixé pour l'année 2010, et qu'il avait également reçu pendant l'année 2012 un rappel d'un montant de 1 001,90 euros pour la période comprise entre l'année 2011 et le mois de mars 2012, son salaire étant quasiment aligné à compter du mois de mai 2012 sur le plafond mensuel fixé pour l'année 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand l'indexation ne pouvant résulter que d'un accord conclu a posteriori entre salarié et employeur, une fois l'indice connu et invariable, l'existence de cet accord ne peut être déduite des indexations antérieurement pratiquées, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi l'article 1134 du code civil en son ancienne rédaction, ensemble l'article L. 112-2 du code monétaire et financier. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné la société Equadom à payer à M. W... la somme de 41 362,23 euros à titre d'heures supplémentaires, la somme de 4 136,22 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 20 964,32 pour le repos compensateur et celle de 2 096,43 euros pour les congés payés afférents, la somme de 18 774 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'avoir déclaré que le licenciement de M. W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme de 81 550 euros à titre indemnitaire ; aux motifs propres que « sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents, selon les dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail, toutes heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ; que l'article L. 3171-4 du même code vient préciser qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; qu'il n'est pas contesté que la durée de travail de M. W... était de 151,67 heures mensuelles telles que précisées sur ses bulletins de paie ; que pour étayer sa demande, M. W... produit les relevés qu'il a établis pour le règlement de ses frais et qui reprennent le détail journalier de ses horaires de travail ainsi que des photocopies de ses agendas annotés avec précisions, par ses soins ; que sa demande est donc suffisamment étayée ; que de son côté, la SA Equadom n'apporte aucun élément de nature à remettre en question les horaires décrits par M. W... ; qu'au demeurant, l'attestation de Mme D... et les deux courriers qu'il a adressés à M. W... le 27 novembre 2014 et le 19 décembre 2014 aux termes desquels il interdit au salarié de faire des heures supplémentaires sont sans emport dès lors que la SA Equadom ne produit pas des documents justifiant qu'elle mettait M. W... dans la possibilité d'exécuter le travail demandé sans faire d'heures supplémentaires ; que dès lors, il convient de condamner la SA Equadom à payer à M. W... la somme de 41.362,23 € au tire des heures supplémentaires et celle de 4.136,22 € au titre des congés payés afférents ; que le jugement entrepris est confirmé de ce chef ; que sur le repos compensateur et les congés payés afférents, selon les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail applicable à la relation de travail des parties, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22 du même code ; que cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable, en son article 33, prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures ; que la SA Equadom comportant plus de 20 salariés, ce qui n'est pas contesté, le repos compensateur ouvert aux salariés est fixé à une heure pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent ; que M. W... s'étant vu reconnaître ci-avant la réalisation des heures supplémentaires sollicitées et ayant calculé la contrepartie du repos compensateur sur les mêmes bases, il y a lieu de condamner la SA Equadom à lui payer les sommes réclamées soit 20.964,32 € pour le repos compensateur et 2.096,43 € pour les congés payés afférents ; que le jugement entrepris est confirmé de ce chef ; que sur le travail dissimulé : aux termes des dispositions combinées des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie et en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant ce fait a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que la SA Equadom se voyant communiquer les fiches de frais de M. W... avec ses horaires journaliers a eu connaissance des heures supplémentaires effectuées par ce dernier ; que c'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a omis de mentionner lesdites heures supplémentaires sur les fiches de paie de M. W... ; qu'il y a donc lieu de condamner la SA Equadom à payer à M. W... la somme de 18.774 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement entrepris est infirmé de ce chef ; que sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, la lettre de licenciement de M. W..., qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi : « A la suite de notre entretien du 20 juillet 2015, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle et mésentente résultant de faits imputables au salarié. En effet, malgré les efforts d'accompagnement qui ont été déployés pour rétablir la situation, vous faites preuve, dans l'exercice de vos fonctions, d'un manque d'organisation, d'une incapacité à fournir une prestation qui ne soit pas émaillée d'erreur, d'une incapacité à gérer la relation client et d'un manque d'autonomie incompatible avec vos fonctions. De plus, malgré les nombreuses démarches effectuées par l'entreprise pour vous permettre une collaboration apaisée et efficace avec l'ensemble de vos interlocuteurs internes, vous générez par vos comportements déplacés et répétés (polémiques à propos des congés, à propos des déplacements, à propos de tous les aspects de l'organisation de votre travail, introduction au sein de l'entreprise d'une personne de votre famille extérieure à l'entreprise et non habilitée à consulter voire emporter des documents ou informations, etc..) une dégradation des relations professionnelles au sein de l'entreprise » ; que selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que sur l'insuffisance professionnelle, comme éléments concrets, suffisamment précis, de cette insuffisance, la SA Equadom vise : - un manque d'organisation, - une incapacité à fournir une prestation qui ne soit pas émaillée d'erreur, - une incapacité à gérer la relation client, - un manque d'autonomie incompatible avec les fonctions exercées ; qu'au soutien de ces manquements, elle ne produit qu'un mail du 3 septembre 2014 de M. J... qui indique qu'il ne peut pas prendre en compte la demande de frais transmise par M. W... car elle n'est pas conforme au nouveau modèle mis en place et une attestation de M. B... H..., supérieur hiérarchique de M. W... qui témoigne de ce qu'il n'a jamais été demandé à ce dernier d'exécuter des heures supplémentaires, lesquelles ne s'imposaient pas au vu du volume des affaires qui lui était confié ; que cependant, d'une part, le mail produit ne saurait, à lui seul, caractériser les manquements invoqués par la SA Equadom et, d'autre part, l'attestation susvisée ayant été établie par M. H... qui était le PDG de la SA Equadom ne doit pas être prise en compte dès lors qu'elle émane du représentant de la société et qu'elle n'est confortée par aucun autre témoignage ou éléments ; que ce grief n'est donc pas établi ; que sur la mésentente résultant de faits imputables au salarié, la SA Equadom reproche plus spécialement à M. W... de générer, par ses comportements déplacés et répétés, une dégradation des relations professionnelles au sein de l'entreprise et énumère ces comportements déplacés comme suit : - polémiques à propos des congés, à propos des déplacements, à propos de tous les aspects de l'organisation de votre travail, - introduction par M. W... au sein de l'entreprise d'une personne de sa famille, extérieure à l'entreprise, et non habilitée à consulter voire emport des documents ou informations ; que s'agissant des polémiques reprochées à M. W..., elles apparaissent toutes en lien avec les demandes légitimes faites par M. W... devant le conseil des prud'hommes faute d'avoir été rempli de ses droits en matière de congés payés et d'heures supplémentaires et ne sont donc pas à même de caractériser un grief ; qu'en outre, le fait qu'à deux reprises, il ait été rappelé à M. W... la nécessité de remplir exclusivement le nouveau formulaire mis en place pour obtenir le remboursement des frais professionnels n'établit pas l'opposition systématique de M. W... ; que quant à l'introduction dans les locaux de la société par M. W... d'une personne de sa famille étrangère à l'entreprise, à savoir son fils, ce grief n'est pas suffisamment sérieux pour fonder le licenciement de M. W... ; qu'en définitive, il apparaît que le licenciement de M. W... n'est pas intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu de l'ancienneté de M. W... soit plus de 31 ans, du nombre de salariés dans l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'il était de plus de 11 à la date du licenciement, de l'âge du salarié à la date du licenciement soit plus de 50 ans et de ses difficultés avérées pour retrouver un emploi, il y a lieu de condamner la SA Equadom à lui payer une indemnité de 81.550 € ; que le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef » ; et aux motifs éventuellement adoptés que « sur les heures supplémentaires effectuées par le salarié, la Cour de cassation considère qu'un simple relevé manuscrit des heures effectuées par le salarié suffit lorsque, a contrario, l'employeur ne fournit aucune pièce pour déterminer les heures réalisées par le salarié (Cass. Soc, 24 nov. 2010, n° 09-40928) ; que ce relevé manuscrit est obligatoire car le salarié ne peut demander des dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées en cas d'absence d'éléments de la part de l'employeur (Cass. Sociale du 15 octobre 2002) ; que ce relevé manuscrit obligatoire doit être précis pour quantifier le rappel de salaire auquel il a droit ; qu'il appartient à l'employeur de contester l'exécution effective tel ou tel jour des heures supplémentaires revendiquées (Cass. Sociales du 15 janvier 2014) qui précise qu'un agenda personnel peut être suffisant ; qu'un autre arrêt du 11 juillet 2012 précise que cet état doit avoir été rédigé « au fil du temps » et pas établi après coup pour les besoins de la procédure ; que le salarié peut aussi fournir une description précise des tâches accomplies au-delà de l'horaire légal (Cass. Sociale du 2 février 2001) ; que le Conseil s'en réfère aux pièces 1, 2, 3, 8 de Monsieur F... W... qui sont conformes aux préconisations des différentes jurisprudences ; qu'ainsi, le Conseil constate l'existence des heures supplémentaires accomplies par Monsieur F... W... conformément aux éléments de preuve qu'il fournit ; que la société Equadom se contente de les contester sans apporter d'éléments précis venant démontrer que le demandeur n'a pu effectuer lesdites heures ; que le Conseil dit qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur F... W... pour la somme de 41.362,23 € ainsi que la somme de 4.136,22 € pour les congés payés afférents ; que sur le repos compensateur, conformément à l'article L. 3121-11 du code du travail, chaque heure supplémentaire ouvre droit à un repos compensateur pour toute celle qui dépasse le contingent annuel fixé ; qu'en l'occurrence, la convention collective, en son article 33 prévoit un contingent annuel de 130 heures ; que le repos prévu doit être pris dans les deux mois suivant l'ouverture des droits ; que Monsieur F... W... n'a pu se prévaloir de son droit du ait du manquement de son employeur, il convient donc de l'en indemniser ; que le Conseil fait droit à sa demande ; que par ailleurs, le défaut d'information de l'employeur de son droit à repos compensateur est un préjudice distinct du non-paiement des heures supplémentaires ; qu'ainsi, le Conseil fait également droit aux demandes de Monsieur F... W... à ce titre ; que sur le licenciement, Monsieur F... W... a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il appartient donc à la société Equadom d'en apporter la preuve ; qu'à la lecture des documents de la partie défenderesse, le Conseil constate qu'il ne figure aucun document, courrier, note etc, demandant par exemple à Monsieur F... W... de se recentrer sur ses dossiers, d'être plus attentif, de travailler plus, il ne figure pas non plus au dossier de reproche précis ; que la lettre de licenciement est imprécise quant aux faits reprochés » ; alors 1°/ que seules les heures supplémentaires effectuées avec l'accord au moins tacite de l'employeur ou rendues nécessaires par les tâches confiées à l'intéressé ouvrent droit à rémunération ; que pour condamner l'exposante à verser au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés et des repos compensateurs, la cour d'appel a constaté que M. W... produisait des relevés établis pour le règlement de ses frais reprenant le détail journalier de ses heures de travail, la photocopie de ses agendas précisément annotés, et que l'interdiction qui avait été faite au salarié de faire des heures supplémentaires était sans emport dès lors que l'employeur ne produisait aucun document justifiant qu'il mettait M. W... en mesure d'accomplir le travail demandé sans effectuer d'heures supplémentaires ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le volume de travail confié à M. W... nécessitait l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce ; alors 2°/ que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a intentionnellement mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que pour caractériser l'élément intentionnel du délit de dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a relevé que la société Equadom se voyait communiquer les fiches de frais de M. W... avec ses horaires journaliers, ce dont il s'évinçait qu'elle avait eu connaissance des heures supplémentaires effectuées par ce dernier et qu'elle avait donc omis de les mentionner sur les fiches de paie en toute connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les fiches de frais, qui n'étaient pas destinées à la déclaration du temps de travail mais au remboursement des frais professionnels, n'étaient pas transmises uniquement au service de la comptabilité, de sorte que la direction de la société Equadom n'en avait pas connaissance, ce qui excluait toute dissimulation intentionnelle de la part de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré que le licenciement de M. W... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Equadom à lui verser une somme de 81 550 euros à titre indemnitaire ; aux motifs propres que « sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, la lettre de licenciement de M. W..., qui fixe les limites du litige, est libellée ainsi : « A la suite de notre entretien du 20 juillet 2015, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle et mésentente résultant de faits imputables au salarié. En effet, malgré les efforts d'accompagnement qui ont été déployés pour rétablir la situation, vous faites preuve, dans l'exercice de vos fonctions, d'un manque d'organisation, d'une incapacité à fournir une prestation qui ne soit pas émaillée d'erreur, d'une incapacité à gérer la relation client et d'un manque d'autonomie incompatible avec vos fonctions. De plus, malgré les nombreuses démarches effectuées par l'entreprise pour vous permettre une collaboration apaisée et efficace avec l'ensemble de vos interlocuteurs internes, vous générez par vos comportements déplacés et répétés (polémiques à propos des congés, à propos des déplacements, à propos de tous les aspects de l'organisation de votre travail, introduction au sein de l'entreprise d'une personne de votre famille extérieure à l'entreprise et non habilitée à consulter voire emporter des documents ou informations, etc..) une dégradation des relations professionnelles au sein de l'entreprise » ; que selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre et doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que sur l'insuffisance professionnelle, comme éléments concrets, suffisamment précis, de cette insuffisance, la SA Equadom vise : - un manque d'organisation, - une incapacité à fournir une prestation qui ne soit pas émaillée d'erreur, - une incapacité à gérer la relation client, - un manque d'autonomie incompatible avec les fonctions exercées ; qu'au soutien de ces manquements, elle ne produit qu'un mail du 3 septembre 2014 de M. J... qui indique qu'il ne peut pas prendre en compte la demande de frais transmise par M. W... car elle n'est pas conforme au nouveau modèle mis en place et une attestation de M. B... H..., supérieur hiérarchique de M. W... qui témoigne de ce qu'il n'a jamais été demandé à ce dernier d'exécuter des heures supplémentaires, lesquelles ne s'imposaient pas au vu du volume des affaires qui lui était confié ; que cependant, d'une part, le mail produit ne saurait, à lui seul, caractériser les manquements invoqués par la SA Equadom et, d'autre part, l'attestation susvisée ayant été établie par M. H... qui était le PDG de la SA Equadom ne doit pas être prise en compte dès lors qu'elle émane du représentant de la société et qu'elle n'est confortée par aucun autre témoignage ou éléments ; que ce grief n'est donc pas établi ; que sur la mésentente résultant de faits imputables au salarié, la SA Equadom reproche plus spécialement à M. W... de générer, par ses comportements déplacés et répétés, une dégradation des relations professionnelles au sein de l'entreprise et énumère ces comportements déplacés comme suit : - polémiques à propos des congés, à propos des déplacements, à propos de tous les aspects de l'organisation de votre travail, - introduction par M. W... au sein de l'entreprise d'une personne de sa famille, extérieure à l'entreprise, et non habilitée à consulter voire emporter des documents ou informations ; que s'agissant des polémiques reprochées à M. W..., elles apparaissent toutes en lien avec les demandes légitimes faites par M. W... devant le conseil des prud'hommes faute d'avoir été rempli de ses droits en matière de congés payés et d'heures supplémentaires et ne sont donc pas à même de caractériser un grief ; qu'en outre, le fait qu'à deux reprises, il ait été rappelé à M. W... la nécessité de remplir exclusivement le nouveau formulaire mis en place pour obtenir le remboursement des frais professionnels n'établit pas l'opposition systématique de M. W... ; que quant à l'introduction dans les locaux de la société par M. W... d'une personne de sa famille étrangère à l'entreprise, à savoir son fils, ce grief n'est pas suffisamment sérieux pour fonder le licenciement de M. W... ; qu'en définitive, il apparaît que le licenciement de M. W... n'est pas intervenu pour une cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef ; que s'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu de l'ancienneté de M. W... soit plus de 31 ans, du nombre de salariés dans l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'il était de plus de 11 à la date du licenciement, de l'âge du salarié à la date du licenciement soit plus de 50 ans et de ses difficultés avérées pour retrouver un emploi, il y a lieu de condamner la SA Equadom à lui payer une indemnité de 81.550 € ; que le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef » ; et aux motifs éventuellement adoptés que « Monsieur F... W... a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il appartient donc à la société Equadom d'en apporter la preuve ; qu'à la lecture des documents de la partie défenderesse, le Conseil constate qu'il ne figure aucun document, courrier, note etc, demandant par exemple à Monsieur F... W... de se recentrer sur ses dossiers, d'être plus attentif, de travailler plus, il ne figure pas non plus au dossier de reproche précis ; que la lettre de licenciement est imprécise quant aux faits reprochés ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse » ; alors 1°/ que la mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel constitue une cause de licenciement si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné ; que pour écarter le grief de mésentente formulé par la lettre de licenciement, la cour d'appel a jugé que le simple fait que M. W... se soit vu rappeler à deux reprises la nécessité de remplir exclusivement le nouveau formulaire mis en place pour le remboursement des frais professionnels n'établissait pas son opposition systématique ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen tiré de ce que M. W... n'avait pas hésité à mandater son avocat pour obtenir un congé qui lui avait pourtant été accordé, ce dont il résultait que ce type de comportement imputable au salarié perturbait les relations professionnelles et que, combiné à l'opposition de M. W... à l'organisation de l'entreprise, il était de nature à créer une mésentente cause objective de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; alors 2°/ que la mention de l'insuffisance professionnelle et des causes objectives de mésentente imputables au salarié constituent des motifs suffisamment précis de licenciement ; que, pour déclarer le licenciement de M. W... sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, dit que la lettre de licenciement était imprécise quant aux faits reprochés ; qu'en statuant ainsi, quand la lettre de licenciement mentionnait l'insuffisance professionnelle de M. W... ainsi que diverses causes objectives de mésentente qui lui étaient imputables, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz