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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 89-11.239

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.239

Date de décision :

20 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de M. Alain X..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que sur l'opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF à M. X... en vue d'obtenir paiement d'un solde de cotisations d'allocations familiales de la période du deuxième trimestre 1982 au premier trimestre 1986, le jugement attaqué, tout en validant la contrainte pour le montant des cotisations restant dues, a ordonné la remise totale des majorations de retard en raison de la bonne foi de l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en réduction des majorations de retard n'est recevable qu'après réglement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à leur application, et qu'une telle demande doit être au préalable soumise au directeur de l'organisme de recouvrement ou à la commission de recours amiable de cet organisme dans la limite de leur compétence, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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