Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 7 JUIN 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02886 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZ7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 - Conseil de prud'hommes de PARIS - Formation paritaire - Activités diverses chambre 5 - RG n° F 19/00644
APPELANTE
SELARL DOCTEUR [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391
INTIMÉE
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/004815 du 14/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [D] a été engagée par la selarl [U], pour une durée déterminée à compter du 6 janvier 2014 puis indéterminée, en qualité d'assistante administrative.
La relation de travail est régie par la convention collective des cabinets dentaires.
Madame [D] avait précédemment été embauchée pour les mêmes fonctions entre le 5 septembre 2011 et le 24 décembre 2012, date à laquelle les parties avaient signé une convention de rupture conventionnelle
Par lettre du 15 novembre 2018, Madame [D] était convoquée pour le 22 novembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 14 décembre suivant pour faute grave, caractérisée par des absences et retards, une indiscipline et un refus d'accomplir les tâches demandées par l'employeur, des violences morales et physiques tant envers son employeur qu'envers certains clients et collègues et ce, malgré des sanctions antérieures.
Le 28 janvier 2019, Madame [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 20 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la selarl [U] à payer à Madame [D] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 320,10 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 213,40 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 421,34 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise des documents sociaux conformes.
La selarl [U] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, la selarl [U] demande "l'annulation du jugement des chefs critiqués", le rejet des demandes de Madame [D], ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :
- elle rapporte la preuve des fautes graves commises par Madame [D] ;
- Madame [D] n'a pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits comme elle le prétend et les faits ne sont pas prescrits ;
- la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dans un délai retreint après la connaissance des faits fautifs ;
- à titre subsidiaire, le licenciement est justifié par des causes réelles et sérieuses ;
- Madame [D] ne justifie pas du préjudice allégué ;
- le grief de harcèlement moral n'est pas établi ;
- la demande de rappel de salaires formée par Madame [D] n'est pas justifiée ; ses fonctions ne correspondaient pas à celle d'une secrétaire technique ni d'une assistante dentaire mais d'une assistante administrative ;
- Madame [D] ne fournit aucun élément au soutien de sa demande relative à des heures supplémentaires ;
- la demande d'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas justifiée, l'ensemble des sommes dues lui ayant été réglé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2023, Madame [D] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité du licenciement et la condamnation de la selarl [U] à lui payer 25 280,36 € d'indemnité pour nullité du licenciement. A titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce concerne les condamnations à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. Elle demande en tout état de cause l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes et forme les demandes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 533,50 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 213,40 € ;
- congés payés afférents : 421,34 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 5 266,75 € ;
- indemnité de licenciement : 2 591,24 € ;
- indemnité compensatrice de congés payés : 5 266,75 € ;
- rappel de salaire sur minima conventionnels de janvier à juillet 2016 : 1 002,04 € ;
- congés payés afférents : 100,20 € ;
- rappel de salaire sur minima conventionnels de juillet à décembre 2016 : 878,92 € ;
- congés payés afférents : 87,89 € ;
- rappel de salaire sur minima conventionnels de janvier et février 2017 : 375,21€ ;
- payés afférents : 37,52 € ;
- rappel de salaire sur les sanctions pécuniaires : 1 477,39 € ;
- congés payés afférents : 147,74 € ;
- rappel de salaire sur heures supplémentaires d'avril 2016 : 867,52 € ;
- congés payés afférents : 86,75 € ;
- rappel de salaire sur heures supplémentaires de mai à juillet 2016 : 2 819,44 € ;
- congés payés afférents : 281,94 € ;
- rappel de salaire sur heures supplémentaires d'août à septembre 2016 : 4 982,14 € ;
- congés payés afférents : 498,21 € ;
- rappel de salaire sur supplémentaires de 2017 : 6 990,50 € ;
- congés payés afférents : 699,05 € ;
- rappel de salaire heures supplémentaires de 2018 : 5 124,42 € ;
- congés payés afférents : 512,44 € ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 8 000 € ;
- au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile : 4 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- les dépens y compris les frais d'exécution ;
- Madame [D] demande également que soit ordonnée la remise des documents rectificatifs conformes à la décision sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [D] expose que :
- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, constitués par un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité puisqu'elle n'a jamais passé aucune visite médicale malgré ses demandes, des sanctions pécuniaires, des brimades, invectives et humiliations, ainsi qu'un salaire ne correspondant pas à la réalité des fonctions exercées ;
- elle aurait dû percevoir le salaire correspondant à la fonction d'assistante dentaire, qu'elle cumulait avec celle de secrétaire ;
- elle a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ;
- son licenciement est nul car il est la conséquence des faits de harcèlement moral ;
- à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, aucun des griefs allégués n'étant justifié ; elle n'a jamais reçu la lettre de précision des motifs du licenciement ; les faits qui lui sont reprochés sont prescrits et l'employeur de ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits. La selarl [U] se prévaut de griefs qui ne sont pas énoncés par la lettre de licenciement ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire afférente à la classification
La classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par lui, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes ; il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, Madame [D] a été embauchée en qualité d'assistante et ses bulletins de paie mentionnent cette fonction. Elle revendique la qualification d'assistante telle que prévue par la convention collective des Cabinets dentaires et définie comme suit :
" Compétences techniques : assure la mise en fonctionnement du cabinet en étant susceptible de brancher ou débrancher les appareils, d'en vérifier le bon état et leur fonctionnement ; nettoie, décontamine et range les surfaces et les appareils ; décontamine, nettoie, stérilise et range les instruments ; assure l'assistance opératoire du praticien en étant capable de préparer l'instrumentation nécessaire à l'intervention, d'anticiper et d'accompagner les gestes du praticien, de connaître les différents instruments, leur indication et leur emploi ; développe, identifie et classe les clichés radiologiques ou les documents papiers résultant de l'utilisation d'appareillage d'imagerie médicale ; est capable de repérer les signes précurseurs d'un malaise et d'assister le praticien dans les situations d'urgence ; collabore à l'éducation des patients en matière d'hygiène bucco-dentaire ; peut préparer, à partir des empreintes effectuées par le praticien, les moulages d'étude et de travail ; peut, à partir des points anatomiques déterminés par le praticien, effectuer les tracés céphalométriques ; sous la surveillance et/ou après intervention du praticien, peut préparer tous appareillages ou accessoires d'appareillages nécessités par le traitement, en montrer l'utilisation aux patients et contrôler leur coopération. Compétences relationnelles : accueille les patients ; régule le fonctionnement du cabinet en gérant les temps de fonctionnement de celui-ci et la planification de ses propres tâches ; est capable d'identifier les demandes des patients, de les transmettre au praticien ou de prendre des décisions adaptées ; gère le carnet de rendez-vous ; suit, tient à jour et classe les dossiers des patients.
Compétences administratives : rédige les devis, les feuilles de soins et les notes d'honoraires, assure les encaissements et enregistre les paiements, assure la liaison avec les divers organismes sociaux et avec tout correspondant du cabinet ; assure les relances ; coordonne la liaison avec les laboratoires de prothèse ; gère le stock de petit matériel et de produits consommables et assure leur traçabilité ; assure les commandes de fournitures et leur suivi ".
Madame [D] prétend qu'elle a, de façon effective, exercé des fonctions répondant à cette définition et décrit comme suit ses tâches :
"- accueil et installation du patient au fauteuil
- préparation des dispositifs médicaux de nettoyage
- conditionnement des outils chirurgicaux et de stérilisation
- organisation des rendez-vous du praticien : réponses téléphoniques, gestion du calendrier
- informe et donne aux patients des conseils simples d'hygiène bucco-dentaire et peut être amené à identifier et classer des clichés radiographie
- gère les stocks de matériels et de produits dentaires
- assure la liaison avec les différents laboratoires et les organismes sociaux
- prépare et tient à jour le dossier orthodontique"
Elle produit une attestation de Madame [V], conseillère du salarié qui l'a accompagnée lors de l'entretien préalable au licenciement et qui déclare que, lors de cet entretien, le docteur [U] aurait dit que "la salariée est secrétaire et assistante, il ne peut se permettre de payer une personne à chaque poste, tous les salariés sont polyvalents".
Madame [D] fait également valoir que la lettre de licenciement lui reproche d'avoir refusé de remettre en l'état le cabinet alors que le patient se retrouvait tout seul en train d'attendre sur le fauteuil avec l'accoudoir plein de sang.
Cependant, s'il résulte de la description faite par Madame [D] de ses tâches et de ces deux éléments, qu'elle assistait parfois son employeur lors de sa pratique professionnelle, il n'est pas pour autant établi que ses fonctions effectives correspondaient de façon permanente à la définition précitée de la convention collective.
Madame [D] fait également valoir que, pendant certaines périodes, elle a occupé les fonctions de secrétaire technique, telles que prévues par la convention collective, mais ne fournit aucune explication ni ne produit d'élément au soutien de cette allégation.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel de salaires afférents à la classification.
Sur la demande relative aux sanctions pécuniaires
Aux termes de l'article L.1331-2 du code du travail, les sanctions pécuniaires sont interdites.
Cependant, le salaire constituant la contrepartie du travail, des retraits de salaires proportionnels à des absences injustifiées du salarié ne constituent pas des sanctions pécuniaires.
En l'espèce, Madame [D] soutient que l'employeur effectuait des retraits sur ses salaires sous le prétexte fallacieux de retards.
Cependant, la réalité des retards ayant donné lieu aux retraits en proportion est établie pas les copies de sms échangés entre les parties ainsi que par une note manuscrite aux termes de laquelle Madame [D], tout en contestant certaines mentions de ses fiches de paie, a néanmoins reconnu l'existence des retards.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [D] fait valoir qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, constitués par un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité puisqu'elle n'a jamais passé aucune visite médicale malgré ses demandes, des sanctions pécuniaires, des brimades, invectives et humiliations, ainsi qu'un salaire ne correspondant pas à la réalité des fonctions exercées.
Il résulte des développements qui précèdent que les griefs relatifs aux sanctions pécuniaires et à un salaire inférieur au minimum conventionnel ne sont pas établis ; il convient donc de n'examiner que les deux autres griefs.
Au soutien de son allégation relative à des brimades, invectives et humiliations, Madame [D] produit une attestation de Madame [E], qui a travaillé au sein du Cabinet de septembre 2011à septembre 2016, qui déclare qu'il y avait toujours une ambiance de conflit, que le docteur [U] "nous mettait dans ses problèmes avec sa collaboratrice jusqu'à nous crier dessus", ainsi qu'une attestation de Madame [K], dont les enfants étaient soignés par le docteur [U], qui déclare avoir assisté à une scène où ce dernier est venu à son poste au secrétariat "en lui criant dessus en lui parlant très très mal jusqu'à la faire pleurer" et qui ajoute "j'ai trouvé ça inconcevable de faire sa devant moi sans aucune retenue". Elle produit également l'attestation de la conseillère du salarié, qui déclare que, lors de l'entretien préalable au licenciement, elle a exposé ses doléances mais que le docteur [U] lui coupait chaque fois la parole et hurlait.
Madame [D] produit également la copie d'un sms qu'elle déclare avoir envoyé le 12 décembre 2017 à son employeur, ainsi rédigé : "Ecouter j'ai enregistrer chaque discussion qu'on a eu depuis le début Je supporte vos saut d'humeur chaque semaines vous me donner un emploi du temps différents choses qui n'a pas lieu d'être dans la lois !! De plus avec les jours de congés que vous me devez et les 5 heures que vous me piquer depuis 2014 je suis épuisée si je fait mal mon travail et que vous n'êtes pas satisfait svp virer moi mais la j en peu plus vous êtes une pression pour moi sincèrement".
Madame [D] produit également un arrêt d'arrêt de travail du 15 au 22 novembre 2018 15 novembre mais il convient de relever qu'il coïncide avec la convocation à l'entretien préalable au licenciement.
Par ailleurs, il est constant que Madame [D] n'a fait l'objet d'aucune visite médicale pendant toute la durée de l'exécution du contrat de travail.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, en ce qui concerne ce dernier grief, la selarl [U] produit un courriel daté du 26 novembre 2018 d'un centre de santé au travail, indiquant avoir bien reçu sa pré-adhésion pour 2018 mais que, par manque de temps actuel, il ne pouvait enregistrer le dossier mais conservait la demande pour une inscription en 2019.
Cet élément n'est pas de nature à justifier l'absence de toute visite médicale depuis l'embauche de Madame [D] en janvier 2014.
Concernant le grief relatif aux humiliations, la selarl [U] relève à juste titre que le témoignage de Madame [K] ne date pas les faits et que Madame [E] a été licenciée le 7 septembre 2016 pour abandon de poste, ce qui est de nature à remettre en cause son objectivité.
Par ailleurs, la selarl [U] fait valoir que c'est Madame [D] qui se montrait agressive à l'encontre de son employeur et produit en ce sens les attestations de Messieurs [B] et [R], assistants dentaires et de Monsieur et Madame [M], chirurgiens-dentistes, qui déclarent avoir vu à plusieurs reprises Madame [D] crier, insulter et menacer le docteur [U] sans aucune raison apparente et que le 18 octobre 2018, devant un patient, elle l'a agressé et insulté, l'a menacé avec son doigt en mimant un revolver et lui a jeté des papiers au visages, puis est sortie en claquant la porte et qui contestent tout comportement anormal du docteur [U] à son encontre.
Ces quatre témoins ajoutent que Madame [D] arrivait très souvent en retard au travail et se montrait négligente dans l'exécution de ses tâches.
Madame [D] fait valoir que ces témoins font preuve de partialité, au motif que les deux premiers étaient subordonnés à l'employeur et que les deux autres étaient associés à son activité.
Cependant, ces témoignages sont précis, circonstanciés et concordants et sont corroborés par une attestation de Monsieur [S], patient, qui décrit dans les mêmes termes, les faits du 18 octobre 2018 et ajoute avoir vainement tenté de calmer Madame [D].
Par ailleurs, cette dernière a fait l'objet d'avertissements le 13 décembre 2016 pour absence injustifiée, le 7 mars 2017 pour une nouvelle absence injustifiée et pour avoir traité son employeur de "zéro" devant des patients.
Ces éléments concordants permettent de contredire utilement l'allégation de brimades, invectives et humiliations dont Madame [D] se prétend victime mais bien au contraire, que c'est cette dernière qui faisait preuve d'agressivité à l'encontre de son employeur, sans qu'aucun élément ne permette de retenir qu'un tel comportement constituerait une réaction à celui qu'elle prétend avoir subi.
Seul est établi le grief d'absence de visites médicales, qui, à lui seul, ne peut suffire à caractériser un harcèlement moral.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande formée à cet égard.
Sur l'allégation de manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Madame [D] soutient qu'elle n'a pas bénéficié de visites médicales alors que ses conditions de travail étaient anxiogènes.
Cependant, il résulte des développements qui précèdent que les griefs de Madame [D] à l'encontre de la selarl [U] quant à ses conditions de travail ne sont pas fondées et elle ne produit aucune explication quant au préjudice résultant de l'absence de visites médicales.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande formée à cet égard.
Sur le licenciement
Le harcèlement moral n'étant pas retenu, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande relative à la nullité du licenciement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 décembre 2018, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« [...] de multiples retards ou absences désorganisant fortement le cabinet :
' Le 17/09/18, vous êtes arrivés à votre poste à 12h00, sans m'en informer
' Le 19/09/18, vous êtes partie à 13h00 sans m'en informer
' Le 20/09/18, vous êtes arrivés à 9h40, soit 40 minutes de retard ; et cela sans explications et sans excuses.
' Le 21/09/18 et le 24/09/18, vous êtes arrivés avec 25 minutes de retard
' Le 26/09/18, vous êtes arrivés avec 10 minutes de retard.
Vous avez également fait preuve d'insubordination et d'une violence verbale envers votre employeur.
Le 20 septembre, après une extraction de dent, il vous a été demandé de bien vouloir remettre en état le cabinet vous n'avez pas fait et notre patient se retrouve tout seul en train d'attendre sur le fauteuil avec l'accoudoir plein du sang. À mon retour, je trouve le patient assis sur le fauteuil avec l'accoudoir immaculé de sang.
Le 18 octobre 2018, vous m'avez jeté votre fiche de paie à la figure et vous avez commencé à me crier dessus devant un patient ».
Ainsi que Madame [D] le relève à juste titre, l'avertissement que la selarl [U] prétend lui avoir notifié le 24 octobre 2018 a été envoyé à une adresse erronée, et est donc dépourvu de toute portée. Par conséquent, la cour n'examinera pas le moyen tiré de l'application du principe "non bis in idem " qui n'est soulevé par elle qu'à titre subsidiaire.
Si, ainsi que le fait valoir à juste titre Madame [D], l'employeur ne justifie pas de l'envoi de sa réponse à la demande de précision des motifs de licenciement, la lettre de licenciement est, en elle-même suffisamment précise.
Par ailleurs, c'est à tort que Madame [D] invoque la prescription disciplinaire, puisque la plupart des faits qui lui sont reprochés sont datés de moins de deux mois avant l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et que les autres faits, sont de nature similaire.
Sur le fond, il résulte des développements qui précèdent que, tant les faits de retard que ceux du 18 octobre 2018 sont établis par les pièces produites par la selarl [U].
Ces faits, par leur répétition et par leur gravité intrinsèque, s'agissant de ceux du 18 octobre, portaient atteinte au fonctionnement du cabinet dentaire et à son image auprès des patients et justifiaient ainsi la rupture immédiate du contrat de travail.
La réalité de la faute grave est donc établie et le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [D] afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés payés
Au soutien de cette demande, Madame [D] fait valoir qu'elle avait cumulé 79 jours de congés payés mais que l'employeur les lui a retirés, sans qu'elle ait pu en bénéficier.
Cependant, il résulte des notes manuscrites échangées en juin 2018 entre les parties, du bulletin de paie de Madame [D] d'octobre 2018, ainsi que du reçu pour solde de tout compte, que cette dernière a pris 52 jours de congés du 10 juillet au 10 septembre 2018, puis que le reliquat a fait l'objet d'une régularisation par le biais de versement d'une indemnité compensatrice de 1 370, 61 € lors de son départ.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de sa demande formée à cet égard.
Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
En l'espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires, Madame [D] fait valoir qu'elle travaillait tous les jours de 9h à 19h sans Interruption et sans pause et que ce n'est qu'à compter du 1er octobre 2018 que le Docteur [U] a obligé ses salariés à prendre 1h30 voire 2 heures de pause entre midi et deux heures et qu'elle effectuait ainsi 15 heures supplémentaires par semaine.
Ses conclusions contiennent un décompte relatif à sa demande de rappel de salaire correspondant à ces horaires allégués.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement.
De son côté, ce dernier soutient que la pause du déjeuner était normalement d'une heure, mais que Madame [D] prenait la liberté d'en revenir avec 30 minutes voire une heure de retard et produit en ce sens une attestation du docteur [M].
Ces éléments ne sont pas de nature justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes.
Cependant, au vu des pièces produites par les parties, la cour estime que Madame [D] réalisait 4 heures supplémentaires par semaine, ce qui, sur la base du salaire contractuel majoré, aboutit à un rappel de salaire total de 5 339 euros, somme à laquelle il convient d'ajouter 533,90 euros d'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur d'exécution loyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Madame [D] expose que la selarl [U] ne respectait pas les dispositions légales afférentes aux temps de pause obligatoires.
Cependant, au soutien de sa demande, Madame [D] ne fournit pas d'explication suffisamment détaillée quant à l'étendue du préjudice dont elle se plaint.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] de cette demande.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile, il convient de condamner la selarl [U] à payer au conseil de Madame [D] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [L] [D] de ses demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- rappel de salaire sur minima conventionnels ;
- congés payés afférents ;
- rappel de salaire sur les sanctions pécuniaires ;
- congés payés afférents ;
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a condamné la selarl [U] aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la selarl [U] à payer à Madame [L] [D] les sommes suivantes :
- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 5 339 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 533,90 € ;
Condamne la selarl [U] à payer à Maître Dumontant une indemnité pour frais de procédure de 1 500 € ;
Dit que la condamnation au paiement de l'indemnité pour frais de procédure portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Déboute Madame [L] [D] du surplus de ses demandes ;
Déboute la selarl [U] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la selarl [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT