Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/02256 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FMOT
Minute n° 23/00228
S.A.S. ECO COPY
C/
S.A.S. UGO ANZILE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 18 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/001411
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. ECO COPY Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. UGO ANZILE représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 07 Septembre 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Eco Copy a conclu deux contrats avec la SAS Ugo Anzile le 26 novembre 2014, portant sur un contrat de vente de trois photocopieurs assortis d'une location financière et sur un contrat de maintenance desdits photocopieurs.
Par courrier du 14 février 2018, la SAS Eco Copy a indiqué à la SAS Ugo Anzile qu'elle prenait acte de la résiliation du contrat de maintenance, au jour de réception de la lettre recommandée adressée à cette fin par la SAS Ugo Anzile et la SAS Eco Copy a sollicité le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée pour un montant total de 6 463,99 euros.
Cette indemnité n'a pas été réglée par la SAS Ugo Anzile.
La SAS Eco Copy a alors sollicité et obtenu du président du tribunal d'instance de Metz une ordonnance d'injonction de payer du 25 juin 2018, enjoignant la SAS Ugo Anzile de régler la somme principale de 6 463,99 euros.
La SAS Ugo Anzile a formé opposition à l'injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 septembre 2018.
Par conclusions du 27 août 2019, la SAS Eco copy a demandé au tribunal d'instance de :
- déclarer l'opposition de la SAS Ugo Anzile recevable,
- débouter la SAS Ugo Anzile de son opposition,
- condamner la SAS Ugo Anzile à lui régler la somme de 6 463,99 euros en principal outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Ugo Anzile aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions du 13 mai 2019, la SAS Ugo Anzile a demandé au tribunal de :
À titre principal,
- déclarer son opposition recevable et bien fondée,
- dire et juger qu'elle a la qualité de non-professionnel,
- constater que les clauses inscrites dans les conditions générales du contrat de maintenance sont illisibles et non apparentes,
- dire et juger que ces clauses sont réputées non écrites et lui sont inopposables,
- débouter la SAS Eco copy de ses demandes,
- condamner la SAS Eco copy à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SAS Eco copy à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
À titre subsidiaire,
- déclarer son opposition recevable et bien fondée,
- débouter la SAS Eco copy de ses demandes,
- constater que la SAS Eco copy a manqué à ses obligations contractuelles en résiliant unilatéralement et par anticipation le contrat de maintenance du 26 novembre 2014,
- condamner à la SAS Eco copy à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamner la SAS Eco copy à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer son opposition recevable et bien fondée,
- constater que l'indemnité de résiliation prévue à l'article E7 des conditions générales est une clause pénale manifestement excessive,
- réduire ladite clause pénale à de plus justes proportions,
- dire et juger que la seconde clause pénale prévue au contrat à hauteur de 15% de l'indemnité de résiliation est nulle et non avenue,
- condamner la SAS Eco copy à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer, y faisant droit, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 juin 2018 par le président du tribunal d'instance de Metz et, statuant à nouveau,
- débouté la SAS Eco Copy de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Eco Copy à régler à la SAS Ugo Anzile la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- débouté la SAS Ugo Anzile de ses demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Eco Copy à régler à la SAS Ugo Anzile la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Eco Copy aux dépens comprenant notamment ceux de la procédure d'injonction de payer.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal judiciaire de Metz a considéré que le contrat de maintenance comporte deux articles distincts prévoyant la résiliation du contrat et que, quel que soit le type de résiliation concernée, le contrat liant les parties prévoit que la résiliation à l'initiative du client de la SAS Eco Copy ne peut survenir qu'après un courrier recommandé. Le premier juge a relevé en ce sens que le courriel adressé le 13 février 2018 par un préposé de la SAS Ugo Anzile à la SAS Eco Copy est dépourvu de valeur juridique aux termes du contrat faisant la loi des parties et que la SAS Eco Copy ne pouvait tenir compte que du seul courrier recommandé du 14 février 2018 qui lui a été adressé par la SAS Ugo Anzile.
Le tribunal judiciaire de Metz a souligné qu'il résulte de la lecture de courrier que la SAS Ugo Anzile a entendu mettre ne demeure la SAS Eco copy d'exécuter ses obligations et a indiqué qu'elle souhaitait d'ores et déjà résilier le contrat de maintenance à son terme, et non à effet immédiat.
Le premier juge a, en outre, indiqué que la lettre recommandée de résiliation adressée par la SAS Ugo Anzile à la SAS Eco copy est datée du 14 février 2018, qu'elle n'a donc pu être réceptionnée par son destinataire que postérieurement à cette date, alors que la SAS Eco copy date elle-même son courrier de réponse prétendue du 14 février 2018 également.
Il a donc conclu que la SAS Eco Copy a eu une réaction intempestive démontrant sa volonté de se soustraire à ses obligations en ne répondant pas à la demande qui lui a été faite, que la SAS Eco Copy ne peut se prévaloir des stipulations de l'article E7 du contrat de maintenance pour exiger le paiement d'une indemnité de résiliation anticipée puisque la SAS Ugo Anzile n'a jamais souhaité mettre un terme au contrat avant son échéance.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Anzile, le tribunal a considéré que la rupture des relations contractuelles était imputable à la SAS Eco Copy qui n'a pas poursuivi le contrat de maintenance jusqu'à son terme et que cette situation correspond à une inexécution fautive et de mauvaise foi du contrat de maintenance qui a nécessairement causé un préjudice à la SAS Ugo Anzile qui s'est retrouvée dépourvue de maintenance. Cependant, il a relevé que la SAS Anzile ne donne aucun élément permettant de chiffrer l'importance exacte du préjudice financier qu'elle allègue.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 14 décembre 2020, la SAS Eco Copy, agissant par son représentant légal, a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu le 28 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer, y faisant droit, mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 juin 2018 par le président du tribunal d'instance de Metz, et, statuant à nouveau,
- débouté la SAS Eco Copy de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SAS Eco Copy à régler à la SAS Ugo Anzile la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- condamné la SAS Eco Copy à régler à la SAS Ugo Anzile la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Eco Copy aux dépens.
Par conclusions d'incident du 9 juin 2021, la SAS Ugo Anzile a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident en lui demandant, en substance, de prononcer la nullité de la déclaration d'appel et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel et de la déclaration d'appel, de déclarer la SAS Eco copy irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 6 463,99 euros et la condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par ordonnance d'incident du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS Ugo Anzile de ses demandes de nullité de la déclaration d'appel, d'irrecevabilité de l'appel et d'irrecevabilité de la demande en paiement formée par la SAS Eco copy, a débouté la SAS Ugo Anzile de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la SAS Ugo Anzile à verser à la SAS Eco copy la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la SAS Anzile aux dépens de l'instance.
Le conseiller de la mise en état a considéré qu'il ressort de l'extrait Kbis du 21 juillet 2021 produit par l'appelante que l'activité de la SAS Ugo Anzile a cessé le 4 mai 2018 sans disparition de la personne morale et que son siège social est bien celui mentionné dans la déclaration d'appel, l'adresse étant la même que celle du domicile personnel de M. [S] [Y], président de la société, que l'acte d'huissier invoqué par l'intimée ne concerne pas la présente procédure et que cette dernière ne justifie d'aucun grief puisqu'elle ne démontre par aucune pièce que l'exécution forcée du jugement aurait été rendue impossible.
Le conseiller de la mise en état a indiqué que le fait que l'appelante n'ait pas formé une demande tendant à l'infirmation du jugement l'ayant condamnée à verser à la SAS Ugo Anzile des dommages et intérêts ne rend pas la demande principale en paiement irrecevable.
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2022.
Par arrêt avant-dire-droit du 1er juin 2023, la cour d'appel de Metz a, au visa de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 7 septembre pour modification de la composition de la cour,
- réservé à statuer sur les demandes des parties et les dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions déposées le 12 septembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Eco Copy, agissant par son représentant légal, demande à la cour de :
- infirmer en tous les points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz,
- condamner la SAS Ugo Anzile, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, à payer la somme de 6 463,99 euros en principal, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Ugo Anzile aux entiers dépens.
La SAS Eco Copy fait valoir que la résiliation est intervenue non par mail mais par un courrier de résiliation adressé par la SAS Ugo Anzile à la SAS Eco copy, courrier daté du 13 février 2018, posté le 15 février 2018 ainsi que l'atteste le cachet de la poste et réceptionné le lendemain le 16 février 2018, de sorte que la demande de résiliation de la SAS Ugo Anzile était valablement confirmée.
Elle indique que la résiliation du contrat de maintenance faisait suite à la résiliation notifiée par la SAS Ugo Anzile auprès de la société de leasing du matériel sur lequel se trouvait affecté le contrat de maintenance puisque, par courrier du 2 février 2018, la SAS Ugo Anzile avait préalablement résilié le contrat de location du matériel.
L'appelante considère que la SAS Ugo Anzile a marqué sa volonté de résilier l'intégralité des contrats qui avaient été souscrits pour son matériel de télécopie ou photocopie, puisque la SAS Ugo Anzile a tout d'abord procédé à la résiliation du contrat de leasing le 2 février 2018 puis à la résiliation du contrat de maintenance le 13 février 2018.
Elle estime que la SAS Ugo Anzile a manifesté son intention non équivoque de résilier le contrat de maintenance par courrier du 13 février 2018 et qu'il n'y a aucune interprétation possible sur la volonté manifeste de la SAS Ugo Anzile de mettre un terme au contrat de maintenance souscrit et que les conditions générales du contrat concernant la résiliation anticipée ont vocation à s'appliquer.
La SAS Eco Copy souligne qu'elle ne pouvait maintenir son obligation de maintenance du matériel alors que ledit matériel ne se trouvait plus en possession de la SAS Ugo Anzile, puisque cette dernière avait résilié ses engagements auprès de la société financière assurant le crédit-bail du matériel, engendrant nécessairement la reprise du matériel par sa propriétaire la société Viatelease.
Elle fait valoir que dès ses premières conclusions d'appel, elle avait demandé l'infirmation « en tous les points » du jugement rendu, de sorte que la cour se trouve bien saisie d'une demande visant à remettre en cause sa condamnation à payer à son adversaire la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle considère qu'elle n'a pas à rapporter la preuve de l'enlèvement du matériel par la société Viatelease, dès lors que ce matériel n'appartient pas à la société Eco Copy.
Par conclusions déposées le 3 mai 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SAS Ugo Anzile, prise en la personne de son représentant légal, demande à la cour, au visa des articles 910-4, 960 et 961 du code de procédure civile, de :
- déclarer la déclaration d'appel réalisée par la SAS Eco Copy, mentionnant comme domicile [Adresse 1] irrecevable,
- déclarer les conclusions justificatives d'appel du 11 mars 2021 au sein de laquelle la SAS Eco copy s'est domiciliée [Adresse 1] irrecevables,
- subsidiairement, confirmer le jugement du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, dire et juger que les intérêts qui auront courus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1154 ancien, 1343-2 nouveau du code civil,
- déclarer la SAS Eco copy irrecevable et subsidiairement mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions,
- condamner la SAS Eco copy aux entiers frais et dépens d'appel,
- condamner la SAS Eco copy à payer à la SAS Ugo Anzile une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Ugo Anzile maintient que la SAS Eco Copy s'est domiciliée, tant dans son acte d'appel que dans ses conclusions justificatives d'appel au [Adresse 1] alors qu'elle n'y a manifestement plus son siège social et que la SAS Eco copy n'a pas déféré à la demande de communiquer sa nouvelle adresse.
Sur le fond, la SAS Ugo Anzile fait valoir que le contrat de maintenance ne pouvait prendre fin que par l'envoi préalable d'une lettre recommandée avec accusé de réception au moins 3 mois avant la date d'expiration du contrat en cas de refus de renouvellement, ou par résiliation de plein droit pour manquement aux obligations contractuelles, mais après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle ajoute que le courrier adressé par la SAS Ugo Anzile en date du 13 février 2018 par mail ne pouvait valoir résiliation immédiate du contrat, faute de respecter la formalité prescrite par les conditions générales de vente et que seule la lettre notifiée le 14 février 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception pouvait permettre la résiliation du contrat.
La SAS Ugo Anzile indique qu'elle avait l'intention de poursuivre ses propres obligations contractuelles, ce qui n'a pas été le cas de la SAS Eco copy qui a résilié unilatéralement le contrat avant son terme pour une cause non prévue par l'article E7 des conditions générales de maintenance.
Elle souligne que la SAS Eco copy ne justifie pas de la reprise du matériel par la société Viatelease ou par un quelconque autre organisme et que le matériel objet du contrat n'a jamais quitté la SAS Ugo Anzile, qui se trouve toujours au sein de ses locaux
L'intimée ajoute, à titre subsidiaire, que la clause pénale réclamée par la SAS Eco copy doit être réduite puisque la SAS Ugo Anzile souhaitait la poursuite du contrat jusqu'à son terme, soit jusqu'au 26 février 2020 et qu'une clause pénale à vocation de sanctionner le co-contractant qui n'entend pas mener le contrat à son terme, ce qui n'était pas le cas de la SAS Ugo Anzile.
Elle soutient que la demande de réduction des indemnités réclamées par la SAS Eco copy est justifiée par l'absence d'activité de cette dernière depuis le 12 juillet 2018.
L'intimée conclut qu'elle n'a commis aucune faute et que la SAS Eco copy n'a eu aucune perte liée à la résiliation du contrat puisqu'elle entendait interrompre son activité.
Motivation
Sur la recevabilité de l'opposition
L'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile dispose que :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
La SAS Eco Copy a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer et en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25 juin 2018 par le président du tribunal d'instance de Metz.
Néanmoins dans les dernières écritures de la SAS Eco Copy, le dispositif ne reprend plus la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer et en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer.
La SAS Eco Copy ne conteste donc plus la recevabilité de l'opposition formée par la SAS Ugo Anzile.
La cour confirmera donc la décision de première instance sur ce point.
Sur la recevabilité de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel
Il se déduit des articles 914 et 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date (sur ce point voir par exemple Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 3 septembre 2015, 13-27.060).
Par ordonnance d'incident du 27 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS Ugo Anzile de ses demandes de nullité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité de l'appel.
La demande de la SAS Ugo Anzile de faire déclarer irrecevable la déclaration d'appel de la SAS Eco Copy se heurte donc à l'autorité de chose jugée attachée à la décision du conseiller de la mise en état.
De plus et toujours en application de l'article 914 du code de procédure civile, la SAS Ugo Azil n'est plus recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité des conclusions justificatives d'appel.
La cour déclare donc irrecevable les demandes de faire déclarer la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel de la SAS Eco Copy irrecevables.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS Eco Copy de faire infirmer sa condamnation à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts
L'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Dans ses conclusions justificatives d'appel déposées le 11 mars 2021, la SAS Eco Copy a demandé à la cour d'infirmer « en tous les points » le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz, de condamner la société Anzile, au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du code civil, à payer la somme de 6 463,99 euros en principal, outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 500 euros au titre de l'article 700 et la condamnation de la société Anzile aux dépens.
Il se déduit de cette formulation que la SAS Eco Copy a nécessairement demandé à la cour, dès ses premières conclusions, l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS Ugo Anzile la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ainsi la cour déclare recevable la demande de la SAS Eco Copy visant à faire infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS Ugo Anzile la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la SAS Eco Copy à l'encontre de la SAS Anzile
L'article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L'article 1152 du code civil, dans sa version en vigueur du 15 octobre 1985 au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il s'en déduit qu'une clause contractuelle qui stipule, en cas de résiliation anticipée du contrat, une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, constitue un moyen de contraindre le client à l'exécution et correspond aussi à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le fournisseur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques à cause de l'interruption des paiements prévus, et qu'elle constitue ainsi une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès (sur ce point voir par exemple Com., 8 février 2023, pourvoi n° 21-21.391 ou Com., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-27.076).
En l'espèce, les stipulations contractuelles du contrat de maintenance signées le 26 novembre 2014, au sujet d'une éventuelle résiliation, étaient les suivantes :
«E3. Le contrat prend effet à la date de signature des parties. La durée initiale du contrat qui court à compter de la mise en service du ou des matériels concernés, est précisé dans les conditions particulières du contrat figurant en recto, à défaut elle est de 60 mois. A l'expiration de cette durée initiale, le contrat est automatique et de plein droit renouvelé pour une période de 12 mois par tacite reconduction, sauf envoi par le client, au moins 3 mois avant la date d'expiration, d'une lettre recommandée avec avis de réception notifiant son refus de renouveler. Au-delà de la durée initiale, EC se réserve de la possibilité de résilier le contrat de maintenance en raison d'un degré d'usure anormal, moyennant l'aliénation au prorata temporis des prestations facturées. ['] E7. Le client ou EC pourront résilier le présent contrat de plein droit en cas d'inexécution par l'autre partie des obligations du présent contrat 8 jours après présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet. EC aura en outre la faculté, soit de suspendre l'exécution du présent contrat de plein droit, sans mise en demeure, et sans prolongation correspondante de la durée du présent contrat, soit résilier de plein droit sans mise en demeure dans les cas suivants :
' Cession du fonds de commerce '
' Non-paiement, même partiel, à sa date d'exigibilité de toute somme due à EC quand bien même elle ne découlerait pas du présent contrat
' Dépassement du volume de copies mensuelles maximales selon les prescriptions du constructeur».
Il s'en déduit que si le client souhaitait résilier le contrat de maintenance, de manière anticipée ou avant renouvellement par tacite reconduction, il devait adresser un courrier recommandé avec accusé de réception en ce sens à la SAS Eco Copy.
Ainsi, il ne peut pas être considéré que la lettre simple adressée par la SAS Ugo Anzile en pièce jointe d'un courrier électronique du 13 février 2018 et indiquant « par la présente nous résilions, à compter de ce jour, nos contrats de maintenance concernant les photocopieurs », puisse tenir lieu de demande de résiliation valable de la part du client.
Pour soutenir qu'elle n'avait pas annoncé une résiliation prenant effet immédiatement, la SAS Ugo Anzile entend se prévaloir de la lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2018, reçue le 20 février 2018 par la SAS Eco Copy, dans laquelle la SAS Ugo Anzile annonçait sa demande de résiliation « à son terme » autrement dit sans effet immédiat.
Néanmoins, la SAS Eco Copy verse également aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2018, dans laquelle la SAS Ugo Anzile indiquait que « par la présente nous résilions, à compter de ce jour, nos contrats de maintenance concernant les photocopieurs TA2500 (X2) et TA2665 ».
La SAS Eco Copy indique, sans être contredite sur ce point par la partie adverse, avoir reçu ce courrier le 16 février 2018 (le cachet de la poste mentionnant la date du 15).
Il s'en déduit que le client SAS Ugo Anzile avait annoncé, sans ambiguïté, son intention de rompre immédiatement le contrat de maintenance, ce qui est d'ailleurs cohérent avec la résiliation du contrat de location des photocopieurs, intervenue dès le 2 février 2018.
Contrairement à ce que soutient la SAS Ugo Anzile, il ne peut pas être considéré que le courrier adressé par la SAS Eco Copy le 14 février 2018 et reçu par elle le 20 février 2018, manifeste la volonté de la SAS Eco Copy de prendre en considération la résiliation du contrat à son terme avant la tacite reconduction. En effet, la SAS Eco Copy y indiquait que « la résiliation a eu lieu le jour de réception de votre lettre recommandée comme vous l'avez demandé » et réclamait déjà l'indemnité de résiliation en litige.
En tout état de cause, aucune stipulation contractuelle ne subordonne l'effectivité de la résiliation à son acceptation par la SAS Eco Copy.
Il en résulte que par son courrier recommandé du 13 février 2018, reçu le 16 février 2018 par la SAS Eco Copy, la SAS Ugo Anzile a valablement résilié le contrat de maintenance du 26 novembre 2014, à effet immédiat.
Or, la clause contractuelle E7 du contrat de maintenance stipule que : « En cas de résiliation par le client, le client s'engage à verser à Eco Copy, en sus des sommes pouvant être dues au titre du contrat, sans formalité et sans mise en demeure le prix des pages supplémentaires effectuées avant l'extinction du contrat, une indemnité égale à la moyenne mensuelle des copies effectuées ou dues (engagement) depuis la date d'entrée du contrat jusqu'à sa date de résiliation anticipée, multiplié par le nombre de mois restant à courir jusqu'à l'expiration de la durée irrévocable du contrat ou de la période de renouvellement en cours, plus une clause pénale de 15% des sommes ainsi définies. ['] Cette somme est justifiée, outre la réparation du préjudice résultant du manquement par le client à ses obligations, par les moyens financiers que Eco Copy a dû immobiliser pour engager du personnel hautement qualifié, et le cas échéant, maintenir en stock les pièces d'usure et les consommables afin de faire face à ses obligations ».
La SAS Eco Copy est donc en droit de réclamer à la SAS Ugo Anzile l'indemnité de résiliation prévue à la clause contractuelle E7.
Il sera toutefois observé que ladite indemnité s'analyse comme étant une clause pénale, au sens de l'article 1152 précité, dans la mesure où cette clause avait pour objet de contraindre la société Ugo Anzile à exécuter ses obligations jusqu'au terme du contrat et d'évaluer de manière forfaitaire le préjudice subi par la société Eco Copy en ce cas de résiliation à l'initiative du client.
A ce titre, la présente juridiction peut décider de modérer cette clause, si elle l'estime excessive.
Selon la facture versée aux débats, l'indemnité de résiliation se décompose, pour la période allant du 1er mars 2018 au 1er mars 2020, terme du contrat, de la manière suivante : forfaits copies et couleur 4 676,05 euros HT, frais de gestion facturation 8 euros HT et pénalité de résiliation anticipée à 15% 702,60 euros, soit un total de 5 386,65 euros HT ou 6 463,99 euros TTC.
Néanmoins, la SAS Ugo Anzile justifie de ce que la SAS Eco Copy a de toute façon cessé ses activités sans disparition de la personne morale. Selon les mentions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, cette cessation d'activité est intervenue dès le 4 mai 2018.
En conséquence et indépendamment de la résiliation annoncée le 13 février 2018 par la SAS Ugo Anzile, la SAS Eco Copy aurait nécessairement mis fin à leurs relations contractuelles au plus tard le 4 mai 2018. L'indemnité de résiliation, stipulée pour garantir l'exécution du contrat et compenser le préjudice subi par la SAS Eco Copy jusqu'au 1er mars 2020, apparaît donc excessive.
Ainsi la clause pénale, calculée sur une période de 24 mois, prendra en considération les éléments financiers sur trois mois seulement. L'indemnité de résiliation s'élèvera donc à 680,18 euros HT soit 816,22 TTC (forfaits copies et couleur 584,51 HT, frais de gestion facturation 8 euros HT et pénalité de résiliation anticipée à 15% 87,67 euros HT).
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société Eco Copy de faire condamner la SAS Ugo Anzile à lui régler la somme de 6 463,99 euros en principal et statuant à nouveau, condamne la SAS Ugo Anzile à payer à la SAS Eco Copy la somme de 816,22 euros à titre d'indemnité de résiliation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans le précédent paragraphe, la cour a considéré que c'est la SAS Ugo Anzile qui avait pris l'initiative de la résiliation immédiate des relations contractuelles.
Il en résulte que la SAS Ugo Anzile ne peut pas se plaindre d'une inexécution fautive et de mauvaise foi de la part de la SAS Eco Copy qui n'aurait pas poursuivi le contrat de maintenance à son terme.
En conséquence, la cour infirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Eco Copy à payer à la SAS Ugo Anzile la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau, rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Ugo Anzile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l'article 1240 du code civil que la faculté d'ester en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La SAS Eco Copy ne motive pas sa demande aux fins de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
De plus, il sera rappelé que la cour a minoré l'indemnité de résiliation réclamée par la SAS Eco Copy de sorte qu'il ne peut pas être considéré que la SAS Ugo Anzile aurait fait preuve d'une résistance abusive.
Statuant à nouveau, la cour rejette donc la demande de dommages et intérêts de la SAS Eco Copy pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Eco copy à régler à la SAS Ugo Anzile la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la SAS Eco copy aux dépens comprenant notamment ceux de la procédure d'injonction de payer et statuant à nouveau, condamne la SAS Ugo Anzile aux dépens de première instance.
La SAS Ugo Anzile qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer la somme de 1 500 euros à la SAS Eco Copy en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevables les demandes présentées par la SAS Ugo Anzile de faire déclarer irrecevables la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel déposées par la SAS Eco Copy ;
Déclare recevable la demande de la SAS Eco Copy de faire infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la SAS Ugo Anzile la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Infirme le jugement rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Ugo Anzile à payer à la SAS Eco Copy la somme de 816,22 euros au titre de l'indemnité de résiliation;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS Ugo Anzile en application de l'article 1147 ancien du code civil ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de la SAS Eco Copy pour procédure abusive ;
Condamne la SAS Ugo Anzile aux dépens de l'instance, y compris les frais d'injonction de payer ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Ugo Anzile aux dépens de l'appel ;
Condamne la SAS Ugo Anzile à payer à la SAS Eco Copy la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente de Chambre